Texte intégral
N° RG 21/03232 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3KT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/274
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
E.U.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 2 décembre 2019, un accident du travail du 27 septembre 2019, concernant Mme [S] [G], salariée de la société [2] (la société).
La société, après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident,
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que le fait accidentel déclaré par Mme [G] est en lien direct avec son travail habituel,
- confirmer sa décision de prise en charge de l'accident et en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé détaillé de ses moyens.
La société, bien que prévenue par son avocate que cette dernière n'intervenait plus au soutien de ses intérêts, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident pris en charge
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'établir, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La déclaration d'accident du travail, établie le 1er octobre 2019, mentionne un accident le 27 septembre 2019 à 12h27, pendant une activité de repassage dans le commerce exploité par Mme [R] [H] qui se serait déroulé comme suit : « suite à un entretien (8h45 : avant prise de poste) avec la direction afin de faire le point sur les problèmes de travail de Mme [G], celle-ci a travaillé normalement toute la matinée. À 12h30 Mme [G] a appelé son mari pour partir ». La déclaration mentionne par ailleurs au titre du siège des lésions, des maux de tête et comporte des réserves de l'employeur qui indique « mise à part la mise au point, rien n'a été signalé de la matinée. La salariée a évoqué des troubles visuels depuis 2 jours avant ».
Le certificat médical initial, daté du jour des faits, constate une poussée d'hypertension artérielle et un état de stress « après harcèlement de son employeur ».
La salariée, dans son questionnaire remis à la caisse, indique que l'accident est intervenu alors qu'elle prenait son service, son employeur l'ayant interpellée sur un ton agressif au sujet d'un blouson qui se trouvait par erreur dans la mauvaise bannette en attendant son nettoyage. Selon elle, l'employeur lui a fait d'autres reproches infondés, sur ses cadences et ses fautes d'attention, a haussé le ton pour la faire taire et a même tapé sur une table à repasser, lui ordonnant de rester à son poste et d'exécuter une cadence de 13 à 14 pièces par heure. Elle précise que pour calmer la situation elle a accompli son travail jusqu'à 12h30 ; que l'employeur lui a reproché de « mal la regarder » et que plusieurs symptômes sont alors apparus : un serrement au niveau de la gorge et une vision trouble. Elle a contesté avoir évoqué des problèmes de maux de tête avec son employeur, compte tenu de la distance qu'elle gardait avec elle.
L'employeur confirme, dans son questionnaire, l'existence d'une discussion sur les erreurs de travail de la salariée qui a travaillé normalement toute la matinée et s'est mise à pleurer vers midi. Il explique que Mme [G] lui a précisé avoir mal à la tête et avoir un problème de vue depuis la veille.
Le compagnon de la salariée déclare, dans son questionnaire, que celle-ci n'a évoqué aucun problème de santé avant sa prise de poste ; qu'elle lui a indiqué avoir eu un problème avec son employeur lorsqu'il l'a eue au téléphone pour venir la chercher au travail ; lui a précisé avoir un trouble de la vision, un mal de tête, une pression au niveau de la cage thoracique et un serrement au niveau de la gorge ; lui a relaté l'altercation verbale du matin et le climat tendu et stressant durant la matinée en raison de plusieurs remarques de l'employeur.
Il ressort de ces éléments qu'un fait soudain s'est bien produit le 27 septembre 2019, lors de la prise de poste par la salariée, ayant consisté en un entretien avec son employeur portant sur l'exécution de son travail. Les conditions dans lesquelles il s'est déroulé sont indifférentes dès lors que l'existence d'un accident du travail à la suite d'un entretien n'est pas subordonnée au fait qu'il se soit accompagné de violences ou d'actes portant atteinte à la dignité du salarié.
Par ailleurs, l'employeur a constaté lui-même que la salariée ne se sentait pas bien, alors que son compagnon n'avait pas constaté de problème de santé avant son départ au travail.
Les symptômes évoqués par la salariée (gorge serrée, maux de tête, troubles de la vision) correspondent à l'état de stress et à la poussée d'hypertension artérielle constatés par son médecin le jour même, de sorte que le lien entre le travail et la lésion est établie.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité s'applique. En l'absence de démonstration de l'existence d'une cause totalement extérieure au travail à l'origine de la lésion, la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement est de ce fait infirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens et condamnée à payer à la caisse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 20 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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