Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / Syndic. de copro. [Adresse 4]
N° RG 23/03338 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFMC
N° 24/00276
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Michèle BARALE
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
[D] [H]
Syndic. de copro. [Adresse 4]
KALIACTS HUISSIERS
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023004903 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PASCAL-DEVAUX, pris lui même en la personne de son représentant légal en exercice,
Chez Cabinet PASCAL-DEVAUX -
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 30/08/2023, Mme [D] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 30/03/2023 à la somme de 7400 euros pour la période comprise entre le 13/07/2023 et le 25/09/2023 à parfaire, et de fixer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir faute d'avoir effectué les travaux ordonnés par le jugement du 30/03/2023 ainsi que de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/05/2024.
Par dernières conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [D] [H] maintient ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte qu'elle évalue à 9000 euros pour 90 jours ainsiq qu'à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive outre le paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Elle conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] faisant valoir que les pièces communiquées ne correspondent pas à la fuite visée dans le rapport de l'expert judiciaire et à l'obligation contenue dans la décision du 30/03/2023 du tribunal judiciaire
Mme [D] [H] fait valoir à l'appui de ses prétentions que le défendeur n'a pas déféré à l'obligation de procéder à la réparation de la fuite et n'a pas réalisé les travaux nécessaires. Elle souligne que la fuite réparée n'a rien à voir avec la fuite visée par la décision et constatée par l'expert judiciaire.
Elle soutient que les infiltrations persistent et qu'elle subit une importante humidité même si une partie des causes des infiltrations a été résolue.
Par conclusions visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite le rejet à titre principal de l'ensemble des demandes formées à son encontre et demande de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient avoir fait réaliser les travaux par la société AQUA ENERGY antérieurement à la décision du 30/03/2023 ainsi que l'a précisé M.[P], expert et qu'il n'existe plus aucun désordre depuis 2017. Il indique que les factures ont été également transmises et que Mme [H] ne justifie pas subir des infiltrations.
Il ajoute que Mme [H] fait un amalgame sur le siège des fuites et l'infiltration dont elle se plaint qui se situe en plafond à l'opposé de l'appartement de cette dernière et selon le rapport de M.[P], il ressort que la fuite a été réparée au plafond à proximité de la porte d'entrée de l'immeuble.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Mme [D] [H] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte
Selon les termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
La cause étrangère s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique matérielle de se conformer à l'injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d'une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d'apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu'il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l'astreinte, il s'agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d'astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
***
Il est établi que le jugement du 30/03/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice et signifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le 11/04/2023, l'a condamné à communiquer à Mme [H] la facture correspondant à la fuite de cananlisation visées par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de 90 jours ; et à défaut, à procéder aux travaux de réfection de la canalisation non réparée selon les préconisations de l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Malgré les divergences entre les parties, il ne peut être contesté que selon le rapport de l'expert dont les pages 42,56 et 67 sont visées par le jugement, il a été fait état d'une fuite constatée lors de la réunion du 23/06/2017 NP05CR et confirmée en NP 06 CR. Or, il ressort que la fuite visée, se situait sur la colonne proche de la porte d'entrée de l'immeuble ainsi que le relève le NP 05 CR issu de la réunion du 23/06/2017 du rapport de l'expert.
Il y a lieu de constater, selon les pièces versées et le rapport de l'expert, que le syndicat des copropriétaires a produit des factures mais a justifié des travaux de réfection de la canalisation selon les préconisations de l'expert ainsi que l'imposait le jugement du 30/03/2023.
Il convient d'observer toutefois que l'expert avait conclu que l'humidité des murs de l'appartement de Mme [H] provenait de remontée capillaires du fait de la présence d'eau dans le sol sous l'appartement.
Il était indiqué en page 68 du rapport de M.[P] que la présence d'eau était due à deux causes : le réseau fuyard des canalisations d'évacuation de l'immeuble et la présence de la nappe phréatique. Il est établi par l'expert lui-même que la copropriété a réparé les canalisations communes mais n'a pas décidé de traiter les remontées capillaires provenant de la nappe et a noté que l'abaissement du niveau de la nappe ne pouvait s'envisager qu'avec l'accord de la copropriété voisine.
En tout état de cause, la résolution de la problématique de nappe phréatique n'a pas été erigée en obligation dans le jugement du 30/03/2023 à la charge du syndicat des copropriétaires et il n'a été visé en réalité que les travaux de canalisation et la fuite constatée lors de la réunion du 23/06/2017.
En conséquence, la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée, les travaux ayant été exécutés sur la fuite concernée par le rapport.
La demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive se trouvant dès lors dépourvue d'objet sera dès lors rejetée ainsi que le surplus des demandes de Mme [H].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la présente action constitue un abus de droit en ce que la décision avait condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à produire la facture de réparation de la fuite de canalisation visée par l'expert ou à procéder aux travaux de réfection et que Mme [H] maintient être victime d'humidité persistante. Or, nonobstant le fait que Mme [H] ne justifie pas de son dommage actuel, il n'est pas exclu que cette humidité dénoncée, malgré les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, puisse provenir ainsi que l'a mentionné l'expert, de remontées capillaires, de sorte qu'aucune malice ne saurait être imputée de ce chef à Mme [H].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [H] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [H] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer au syndicat des des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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