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Cour de cassation, 16 février 1994. 88-16.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.852

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., notaire, demeurant à Couhe-Vérac (Vienne), Place du Château, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Henri Z..., demeurant à Saint-Jean-le-Thomas Sartilly (Manche), 2 / de M. Charles Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), Résidence La Fontaine, 5, rue de Provence, 3 / de M. Georges A..., demeurant à Couhe-Vérac (Vienne), 4 / de Mme Hélène B..., épouse A..., demeurant à Couhe-Vérac (Vienne), défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les consorts Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 24 juillet 1980 établi par M. X..., notaire, a été constituée une société ayant pour objet la commercialisation et la réparation du matériel agricole entre les époux Martinais et M. Charles Z..., le capital social de 600 000 francs étant divisé en 600 parts attribuées pour moitié aux premiers et pour l'autre moitié au second ; que, par acte sous seing privé du 7 novembre 1980, les époux A... ont cédé à M. Charles Z... la totalité de leurs parts pour une somme de 300 000 francs ; que le 25 novembre 1980, M. Henri Z..., père de M. Charles Z..., a signé une procuration donnant pouvoir à un clerc de M. X... de régulariser à son profit l'acquisition des 300 parts des époux A... ; qu'un acte authentique d'achat a été dressé en l'étude de M. X..., portant les dates des 10 décembre 1980 et 18 juin 1981 ; que, le 14 janvier 1981, par lettre adressée au notaire, M. Charles Z... a remis en cause l'ensemble de l'opération de cession de parts ; qu'une nouvelle procuration en date du 16 janvier 1981 a été signée par M. Henri Z... pour l'acquisition de 60 parts sociales seulement ; qu'averti par lettre du 23 juin 1981 du notaire que l'acquisition des 300 parts était déjà intervenue, M. Charles Z... a protesté auprès de l'officier public ; que les consorts Z... ont fait assigner les époux A... et M. X... en nullité de l'acte de cession pour dol, et en responsabilité professionnelle du notaire tant en raison des manquement à son devoir de conseil, que de l'abus de mandat commis par son clerc qui avait signé le 18 juin 1981 l'acquisition de 300 parts sociales, alors qu'à cette date il n'était plus mandaté que pour 60 parts ; que par arrêt du 21 novembre 1984, la cour d'appel de Poitiers a débouté les consorts Z... de leurs actions ; que, sur pourvoi de ceux-ci, la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 juin 1986, rejeté ce pourvoi en ce qu'il invoquait la nullité de la vente des parts sociales, mais a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce que les consorts Z... avaient été déboutés de leur action en responsabilité contre le notaire ; que, par arrêt du 8 juin 1988, la cour d'appel de Limoges, juridiction de renvoi, a retenu la responsabilité du notaire et l'a condamné à payer aux consorts Z... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, du pourvoi principal de M. X... : Attendu que ce notaire reproche à la cour de renvoi d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne ressort pas des débats que les consorts Z... aient invoqué une faute du notaire résultant d'une rédaction défectueuse de l'acte de constitution de société du 24 juillet 1980 ; qu'en condamnant M. X... aux motifs qu'il n'avait pas attiré l'attention de M. Z... sur les conséquences de la clause de rachat des parts sociales, stipulée dans cet acte, dont l'exécution dépendait de la seule volonté de A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une rédaction défectueuse ou désavantageuse de l'acte de constitution de société, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, de troisième part, que le contrat de société authentifié le 24 juillet 1980 par M. X... ne faisait nullement obligation à l'un des associés de racheter les parts de l'autre en cas de mésentente entre eux ; qu'en décidant que l'exécution de la clause de rachat des parts sociales dépendait de la seule volonté de M. A..., clause léonine ayant pour conséquence de réunir en une seule main les 600 parts de l'actif social, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article XI B de l'acte dressé par le notaire ; alors, de quatrième part, que la clause de rachat des parts sociales reprenait expressément les termes de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, lequel dispose que si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil ; qu'en décidant que le notaire avait rédigé une clause léonine mettant en péril l'existence même de la société et contraignant à sa dissolution, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de cinquième part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la cession était parfaite dès la signature de l'acte sous seing privé du 8 novembre 1980 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait qu'en toute hypothèse les consorts Z... étaient contraints d'acquérir les parts sociales litigieuses, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était approprié les motifs du jugement dont il avait sollicité la confirmation et d'après lesquels les consorts Z... avaient eu connaissance de la créance de la société BP, laquelle devait d'ailleurs être déduite du prix d'achat du fonds de commerce des Etablissements A... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il résultait que le notaire n'était pas responsable de ce que l'acquéreur savait ou devait savoir qu'il n'avait subi aucun préjudice en bénéficiant d'une réduction du prix à due concurrence de la créance de la société BP, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le comportement du notaire - notamment les conditions dans lesquelles il avait rempli son devoir de conseil à l'égard des parties - à l'occasion des divers actes qu'il avait dressés, pouvait prendre en considération même les faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, elle s'est référée non pas - comme le soutient le moyen - à l'acte authentique de constitution de la société du 24 juillet 1980 et à son article XI B, mais au document intitulé "règlement intérieur" et qu'elle qualifie de contrat, établi le même jour et contenant une clause aux termes de laquelle, en cas de mésentente entre M. Z... et M. A..., le premier s'obligeait au rachat immédiat des parts sociales des époux A... ; d'où il suit que les griefs des quatre premières branches sont inopérants ; Attendu, ensuite, que le grief formulé par la cinquième branche est sans portée, dès lors que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient sans influence sur les diverses fautes retenues à l'encontre de l'officier public ; Attendu, enfin, qu'en retenant que le notaire n'avait pas recueilli l'ensemble des renseignements et états, tant auprès du greffe du tribunal de commerce que de l'administration fiscale, et avait omis de faire figurer dans l'acte le nantissement au profit des Pétroles BP, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux motifs du jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, du pourvoi incident des consorts Z... : Attendu que les consorts Z... font grief à la cour d'appel d'avoir limité à la somme de 200 000 francs le montant de la réparation du préjudice mis à la charge de M. X..., alors, selon le premier moyen, que les dommages-intérêts accordés doivent assurer la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par suite des faits retenus à l'encontre du notaire, les consorts Z... ont été "contraints de subir, dans des conditions anormales, des conventions qu'ils n'auraient pas envisagé de souscrire, s'ils avaient été normalement conseillés" ; qu'en refusant néanmoins de leur accorder le remboursement de la somme de 501 525 francs, correspondant au prix indûment déboursé en application desdites conventions, pour l'achat forcé de 240 parts sociales, augmenté des dommages-intérêts pour privation financière des sommes immobilisées, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; alors, selon le deuxième moyen, que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le notaire qui omet de se renseigner sur la valeur du bien vendu ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le notaire n'avait pas eu connaissance du retrait, pourtant imminent, de la concession Massey Fergusson ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences du manquement ainsi caractérisé de M. X... à son devoir de renseignement, l'arrêt n'a pas procédé à une réparation complète du préjudice subi ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que le rejet de la demande des consorts Z..., tendant à la nullité pour dol de la cession des parts sociales, était devenu irrévocable, et énoncé qu'il n'était pas démontré qu'à la date de la signature de l'acte l'officier public ait eu connaissance du retrait de la concession accordée par la société Massey Fergusson, la cour d'appel a estimé que "le notaire ne pouvait être tenu pour responsable, même indirectement, de la moins-value des parts cédées" ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice causé par M. X... en raison des seules fautes retenues contre lui, que les juges du second degré ont fixé le montant de la réparation due ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme de 200 000 francs, sans assortir le montant de cette condamnation du paiement d'intérêts compensatoires, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel les consorts Z... avaient réclamé, outre le paiement de la somme correspondant à l'achat forcé des 240 parts sociales, le versement de dommages-intérêts complémentaires pour privation des sommes immobilisées, jusqu'à la date de leur restitution ; qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation prononcée du paiement d'intérêts assurant réparation de ce chef de préjudice, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte des conclusions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant pas accueilli la demande des consorts Z... tendant au paiement de la somme correspondant à "l'achat forcé des 240 parts sociales", n'avait pas à statuer sur les intérêts compensatoires sollicités pour privation des sommes immobilisées jusqu'à leur restitution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident des consorts Z... ; Condamne M. X... et les consorts Z..., chacun, aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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