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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-85.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.150

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - STEPHAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour recels aggravés et infraction à la tenue du registre de police, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans à l'exception des droits énumérés au 3 de l'article 131-26 du Code pénal, et a prononcé à son encontre l'interdiction pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité professionnelle de brocanteur et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le conseiller Walgenwitz - Gibert, assesseur qui a fait le rapport sur l'affaire, avait assuré la même fonction en tant que membre de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, par deux arrêts rendus les 12 février et 9 avril 1993, avait statué sur la mise en liberté puis les modalités du contrôle judiciaire de Jacky A... ; "alors que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges existant contre la personne mise en examen ; que lesdits arrêts de la chambre d'accusation ayant mentionné, dans leurs motifs, qu'il résultait des faits qu'ils énonçaient, à l'encontre de Jacky A... et en dépit de ses protestations d'innocence, des indices graves, précis et concordants de culpabilité, Mme le conseiller Walgenwitz - Gibert s'était ainsi prononcée sur le fond en ce qui concerne la valeur des charges, si bien que la composition de la cour d'appel ne répondait pas à l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire et le placement sous contrôle judiciaire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jacky A... a été déclaré coupable de recel ; "aux motifs que les achats étaient réitérés, 24 voyages en huit mois, et effectués par Jacky A... dans des circonstances ne laissant aucun doute sur l'origine frauduleuse de la marchandise acquise ; qu'ainsi, le choix des meubles s'effectuait dans une cave ou dans des camions, les transactions étaient rapidement conclues, Jacky A..., ayant été au préalable averti par Blanche Lesieur, épouse Rollin, de l'existence d'un lot de mobilier à vendre et du lieu où il se trouvait ; que le chargement de la marchandise était également très rapide avec établissement de bons de transport portant le nom d'un vendeur non présent sur les lieux de la transaction, les paiements étant toujours effectués en espèces ; que l'importance des achats réalisés par Jacky A... et le mode opératoire ci-dessus décrit démontrent à l'évidence que les meubles concernés ne pouvaient provenir des héritages dévolus à Huguette X..., épouse Z..., mais avaient une origine frauduleuse qu'un professionnel normalement avisé, comme Jacky A..., pouvait aisément déceler ; qu'au vu de ces éléments les simples dénégations du prévenu, ses vaines allégations tendant à prouver sa bonne foi, ne sauraient suffire à combattre les charges réunies contre lui, et ce, d'autant que ces achats ont duré plus d'un an ; "alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que dès lors, en statuant ainsi, sans constater que Jacky A..., quels qu'aient normalement dû être ses soupçons à l'égard d'acquisitions réalisées dans des conditions aventureuses, avait effectivement eu conscience de l'origine frauduleuse des biens, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'élément intentionnel du délit qu'elle a déclaré constitué, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, M. Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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