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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.226

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant chemin des Hausses, quartier Saint-Bernard à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Marc X..., 2°) Mme Sylvia Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Belus (Landes) Peyrehorade, 3°) M. Jean-Marie C..., demeurant Peyrehorade (Landes), 4°) Mme B..., Marguerite Y..., veuve Jean A..., demeurant à Belus HLM (Landes) Peyrehorade, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacques A..., marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Louise Y..., avec laquelle il avait acquis une propriété comportant une immeuble et diverses parcelles de terre et de bois, est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible, et Guy A..., fils unique issu de leur union ; que, par acte notarié du 21 septembre 1984, Guy A... a donné à sa mère mandat de liquider la succession, ainsi que de vendre l'immeuble et des parcelles d'une superficie de 5 000 mètres carrés environ ; que, par acte authentique du 14 novembre 1984, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de son fils, a vendu ces biens aux époux X... ; que cet acte comportait une clause instituant au profil des dits biens une servitude de passage grevant les biens restant à la succession, et mettant l'entretien de ce passage à la charge des vendeurs ; que Guy A..., estimant que sa mère avait outrepassé ses pouvoirs en concédant la servitude d'entretien, a assigné l'intéressée et les époux X... en nullité de la clause ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Pau, 17 novembre 1988) ; Attendu que Guy A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la constitution d'une servitude représentant un acte de disposition, la cour d'appel, en retenant que sa mère avait pouvoir de le faire malgré l'absence d'une énonciation spéciale à cet effet dans le mandat, aurait violé les articles 1988 alinéa 2, 1989 et 1998 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du second degré, en estimant que la mission donnée à l'intéressée l'autorisait à constituer une servitude sur les biens non vendus, auraient dénaturé la convention ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le mandat conféré par Guy A... à sa mère autorisait expréssément celle-ci à vendre, les biens dépendant de la succession, aux charges et conditions que le mandataire jugerait convenables ; que la cour en a souverainement déduit que la constitution d'une servitude de passage grevant les biens demeurés indivis au profit des parcelles aliénées, ainsi que d'une servitude d'entretien à la charge des vendeurs, n'excédait pas les pouvoirs de la mandataire ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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