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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2023. 2309850

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309850

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C B née A, représentée par Me Trodjman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente prises le 18 septembre 2023 par le ministre de l'intérieur ; 2°) de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 18 novembre 2023, le tribunal a invité le conseil de Mme B née A à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai 2. Par courrier du 18 novembre 2023 mis à disposition sur l'application télérecours que le conseil de la requérante a consulté le 21 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B née A à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'y procéder dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, Mme B née A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, Mme B née A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B née A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 26 décembre 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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