Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00073
N°Portalis DB26-W-B7I-H25Z
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [R], né le 8 avril 1992, salarié de la société Adecco mis à disposition de la société Kuehne et Nagel, a été victime le 14 mars 2016 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur décrit de la manière suivante : en marchant sur une palette pour prendre un colis destiné à la préparation de sa commande, le salarié s’est coincé le pied et est tombé au sol avec un craquement dans le genou droit.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a relevé une entorse du genou droit et prescrit un arrêt de travail de deux semaines
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur.
Une lésion nouvelle à type de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale interne a fait l’objet d’un refus de prise en charge, après avis du médecin-conseil considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident.
[Y] [R] a en définitive bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 28 août 2016 ; la date de guérison a été fixée par le médecin-conseil au 23 septembre 2016.
Saisie du recours formé par la société Adecco quant à l’imputation au fait accidentel des arrêts de travail et soins, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rendu en séance du 16 janvier 2024 un avis confirmant l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins prescrits du 14 mars 2016 au 29 août 2016.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2024, la société Adecco a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins litigieux, sollicitant avant dire droit la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a en définitive été utilement évoquée à celle du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) la société Adecco, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal de :
- A titre principal : lui déclarer inopposable les arrêts de travail à compter du 27 avril 2016 ;
- subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui devra prendre en compte les observations de son médecin consultant, le docteur [K] [W] ;
- en tout état de cause, condamner la Cpam de la Somme aux dépens.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande le rejet de la mesure d’instruction et l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime [Y] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Décision du 21/10/2024 RG 24/00073
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en se sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail est de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d'instruction, l'article 146 du code de procédure civile fait cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmis au service médical compétent et, à la demande de l'employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [Y] [R] était âgé de 23 ans lorsqu’il a été victime le 14 mars 2016 d’un accident du travail ayant entraîné une entorse du genou droit. Une lésion nouvelle à type de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale interne, déclarée par certificat médical de prolongation du 26 avril 2016, a fait quant à elle l’objet d’un refus de prise en charge, motif pris de son absence d’imputabilité à l’accident du travail.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins, la société Adecco s’appuie sur l’avis médico-légal rédigé le 24 octobre 2023 par son praticien consultant, le docteur [K] [W], diplômé de chirurgie orthopédique et traumatologique, dans le cadre du recours préalable exercé devant la CMRA. Ce praticien indique ne constater aucune thérapeutique active de type rééducation, aucune infiltration, aucune aggravation notamment de la laxité articulaire ni aucun blocage brusque de ménisque. L’accident du travail n’est donc responsable selon lui que d’une entorse bénigne du genou droit survenue dans un contexte pathologique antérieur à type de rupture du ligament croisé et de lésion méniscale interne ; il ne justifie un arrêt de travail que jusqu’au 26 avril 2016.
Pour autant, la CMRA - régulièrement composée d’un médecin expert près la Cour d’appel et d’un médecin-conseil - a rendu le 16 janvier 2024 un avis rejetant la contestation formée par l’employeur, et confirmant l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 14 mars au 29 août 2016. Cet avis est postérieur aux observations du docteur [W], lesquelles ont été prises en considération par la CMRA puisqu’elles étaient jointes au recours.
Pour rendre son avis, la CMRA a établi un rapport comportant une analyse du dossier (incluant le rapport initial du médecin-conseil), ses constatations et ses conclusions motivées. La société Adecco n’allègue ni ne justifie avoir usé de la faculté que lui réserve l’article R.142-8-5 susvisé du code de la sécurité sociale ; elle n’a donc pas sollicité la transmission d’une copie du rapport de la CMRA au médecin qu’elle avait mandaté pour l’assister. Il résulte de cette carence, imputable à la seule demanderesse, que le tribunal ne dispose que de la conclusion retenue par la CMRA, et non des analyses médicales motivées du médecin-conseil puis de la commission, pièces que la Cpam de la Somme n’est quant à elle pas en mesure de produire puisqu’ils sont couverts par le secret médical et qu’elle n’en est donc pas destinataire. Il sera rappelé à toutes fins utiles que, si le rapport détaillé de la CMRA est adressé au médecin-conseil, le service médical est un organisme autonome indépendant de la Cpam. En tout état de cause, la demanderesse ne produit pas d’éléments médicaux postérieurs à l’avis rendu par la CMRA, lequel n’est donc pas médicalement discuté.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société Adecco tendant à lui voir déclarer inopposable l’arrêt de travail et les soins postérieurs au 26 avril 2016, ainsi que la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui se heurterait en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Adecco supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société Adecco tendant à lui voir déclarer inopposable l’arrêt de travail et les soins prescrits à [Y] [R] du 27 avril au 29 août 2016, en lien avec l’accident du travail dont l’intéressé a été victime le 14 mars 2016,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Adecco,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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