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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-11.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.592

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCOPAL, société à responsabilité limitée dont le siège est à Merlimont (Pas-de-Calais), ..., agissant par son gérant M. B..., demeurant à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant 25, place Jules Guesde, Cucq-Trepied (Pas-de-Calais), 2°/ de la société SOCOTEC, société anonyme dont le siège social est à Paris (15ème), ... Montparnasse, 3°/ de Monsieur Aimable Y..., demeurant à Abbeville (Somme), ..., décédé, l'instance étant poursuivie par son épouse Madame C..., venant aux droits de son mari, 4°/ de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 5°/ de Monsieur Rémy Z..., demeurant ... (Somme), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Socopal, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société Socotec, de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que la société Socopal fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande contre l'architecte A... à la suite de désordres affectant un ensemble immobilier dont la construction a dû être interrompue en cours de travaux, alors, selon le moyen, "que, concernant les matériaux, il résulte des écritures du maître d'oeuvre que l'expert a constaté l'insuffisance en ciment du mortier utilisé, de celle du béton et la mauvaise qualité des parpaings, qu'il en résulte également que le maître d'oeuvre remplissait de plus les fonctions d'ingénieur en béton, qu'il devait donc être à même, de par sa compétence et ses fonctions, de discerner la qualité très inférieure des matériaux et leur inadaptation à l'utilisation qui en était faite, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas déduit des faits par elle constatés et constants les conséquences légales qui s'en inféraient du point de vue de la qualification de la faute, alors, sur l'erreur d'implantation, qu'il n'entre pas dans la mission de contrôle et de surveillance des travaux dévolue au maître d'oeuvre de faire confiance aux entreprises et de s'en remettre à leur conscience professionnelle, que l'obligation de procéder, en cours de travaux, aux vérifications complètes de la mise en oeuvre des éléments de l'ouvrage est particulièrement stricte à l'égard de la partie essentielle du bâtiment, à savoir les armatures bétonnées et les murs porteurs, que la cour d'appel reconnait elle-même que la fraude a été, en l'occurrence "facilitée" par la confiance que le maître d'oeuvre témoignait à l'entrepreneur, qu'il importe peu à cet égard de savoir que rares seraient les architectes qui vérifient sur place toutes les implantations, l'exécution incomplète de leurs obligations par des maîtres d'oeuvres ne pouvant être érigée en règle professionnelle du seul fait qu'elle serait répandue, et qu'au surplus, si le maître d'oeuvre a mal placé sa confiance, il n'appartient pas au maître de l'ouvrage d'en supporter les conséquences, cela d'autant moins que, comme le soulignent les juges d'appel, l'importance du rabais consenti par l'entrepreneur pour emporter le marché constituait un indice dans le sens d'une vérification plus complète, qu'ainsi, en décidant que le maître d'oeuvre, dont il était avéré qu'il n'avait pas, à l'égard d'une partie essentielle du bâtiment, exécuté sa mission de contrôle et de surveillance, avait cependant rempli l'obligation par lui contractée vis-à-vis du maître de l'ouvrage puisqu'il avait, comme beaucoup d'architectes, fait confiance à l'entrepreneur, la cour d'appel a méconnu la nature du contrat de maîtrise d'oeuvre et l'étendue des obligations qu'il impose au maître d'oeuvre en violation des articles 1134 et 1179-3° du Code civil et des règles professionnelles de la maîtrise d'oeuvre, et alors, enfin, que la faute du maître d'oeuvre était caractérisée, qu'il ressort du rapport de l'expert et des constatations de fait des juges du fond que l'erreur grossière commise par l'entrepreneur était certainement décelable pour un technicien averti, qu'en admettant même que les camouflages aient été opérés "très vite et sans publicité" (ce qui n'est de la part de l'expert qu'une supposition reprise à son compte par la cour d'appel), la mauvaise implantation du mur de refend aurait pu être décelée avant camouflage, que la largeur anormale des coffrages non conformes aux largeurs des bétons prévus par le maître d'oeuvre aurait dû l'alerter et que la confiance par lui témoignée à priori à l'entrepreneur n'est pas une explication, encore moins une excuse, à sa carence, qu'enfin, les anomalies, bien que camouflées, étaient décelables puisqu'en fait elles l'ont été lors du simple examen de chantier effectué par le maître d'oeuvre après la résiliation du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage, qu'en décidant dans ces conditions que la justification du manquement du maître d'oeuvre à son obligation de contrôle et de surveillance faisait défaut, l'arrêt n'a pas déduit de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil, qu'en outre, la cour d'appel a faussement qualifié les faits constitutifs de la faute contractuelle démontrée à la charge du maître d'oeuvre, en violation des textes susvisés" ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il n'était pas fait état d'une prescription inadéquate des matériaux et que c'est au stade de l'exécution que ceux qui ont été utilisés se sont révélés non conformes à ce qui avait été prévu, sans qu'il soit démontré que le maître d'oeuvre ait pu discerner cette anomalie, d'autre part, que le travail de camouflage du défaut d'implantation, perpétré par le personnel de l'entrepreneur, a été accompli de manière à ne pouvoir être décelé en cours de réalisation, en profitant des intervalles entre les visites du maître d'oeuvre ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que l'architecte n'avait pas manqué à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Socopal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'égard de la société Socotec, alors, selon le moyen, "en droit, que le contrôleur technique encourt une responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage en raison des fautes par lui commises à l'occasion de sa mission de recherche et prévention des sinistres et de contrôle des entreprises, que de ce premier chef l'arrêt a méconnu la nature du contrôle technique et vidé le contrat de son contenu en violation des articles 1134 et 117 9, alinéa 3, du Code civil, alors, au surplus, que l'arrêt, en ce qu'il décide que le contrat avait seulement pour objet la normalisation des risques visés par les polices d'assurances bien qu'il ait prévu expressément, en une clause limitative de responsabilité, la responsabilité éventuelle du contrôleur technique vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce qui impliquait une mission de vérification et de prévention, a dénaturé la convention conclue entre les parties le 16 novembre 1977 en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, de plus, que la cour d'appel se contredit en affirmant que la Socotec n'avait reçu aucune mission de contrôle et en constatant, d'autre part, qu'elle avait exercé un contrôle le 1er mars 1978, que de ce chef se trouve violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la faute de la Socotec, qui n'avait exercé aucun contrôle sur les fondations et sur la qualité des matériaux, carence qui mettait en jeu la sécurité de l'immeuble, était caractérisée et qu'il s'agissait d'une faute lourde, et que de ce chef, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence et la gravité de la faute, a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1134, 1150, 1151 du Code civil" ; Mais attendu que, sans se contredire, ni dénaturer la convention liant les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la mission de la société Socotec consistait dans la "normalisation des risques" pour permettre à la société Socopal de s'assurer, ce qu'elle avait fait, qu'il n'était pas établi qu'elle ait dû effectuer une surveillance suivie de l'exécution des travaux au profit de celle-ci et qu'il ne pouvait être retenu à sa charge le fait d'avoir formulé les observations de nature à justifier la mise en cause des travaux de l'entrepreneur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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