Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, René X..., demeurant à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Carrefour Belle Epine, société anonyme, dont le siège social est à Rungis (Essonne), Belle Epine 170,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que cet énoncé fixe les limites du litige ;
Attendu que M. Gilbert X..., au service de la société Carrefour de Créteil depuis le 27 mars 1972 où il occupait en dernier lieu le poste de chef de file des chefs de sécurité, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1988 ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les absences fréquentes du salarié pendant le service, son absence de conscience professionnelle et son manque d'ardeur au travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionnait pas ces faits, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Carrefour Belle Epine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment