Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/04438 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPLT
DEMANDERESSE :
La Société AZ METAL, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Soicétés de PONTOISE, enregistrée sous le numéro 450.629.654, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Société NACARAT, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] METROPOLE, enregistrée sous le numéro 311.087.175, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Société [Localité 3] - JEAN GABIN, Société civile de construction et de vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] METROPOLE, enregistrée sous le numéro 837.658.327, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Société [Localité 3] - JACQUES TATI, société civile de cosntruction et de vente, immatriuclée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] METROPOLE, enregistrée sous le numéro 837.658.210, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2023 reçu au greffe le 07 Août 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AZ METAL spécialisée dans le montage, le démontage et la location d'échafaudages, est intervenue sur un chantier de construction de logements « La Chataigneraie » située [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée, la SAS AZ METAL a mis en demeure, suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 21 juin et 6 juillet 2023 la SAS NACARAT, la SCCV [Localité 3]-JACQUES TATI et la SCCV [Localité 3]-JEAN GABIN de payer la somme de 24.825,02 euros TTC.
En l'absence de réponse, la SAS AZ METAL a, suivant actes de commissaire de justice signifiés à personne le 27 juillet 2023, assigné la SAS NACARAT, la SCCV [Localité 3]-JEAN GABIN et la SCCV [Localité 3]-JACQUES TATI devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la demande de la SAS AZ METAL,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 3] - JEAN GABIN et la SAS NACARAT à payer a la SAS AZ METAL la somme de 16.425,02€ TTC au titre des factures échues impayées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 21 juin 2023
CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 3] - JACQUES TATI et la SAS NACARAT à payer à la SAS AZ METAL la somme de 8.400,00€ TTC au titre des factures échues impayées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 21 juin 2023
CONDAMNER la sociétés NACARAT, la SCCV [Localité 3] – JEAN GABIN et la SCCV [Localité 3] -JACQUES TATI à payer à la SAS AZ METAL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître BENITEZ de
LUGO, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire.
La SAS NACARAT, la SCCV [Localité 3]-JEAN GABIN et la SCCV [Localité 3]-JACQUES TATI, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance est clôture est intervenue le 30 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
La SAS AZ METAL expose que la SAS NACARAT a sollicité ses services via ses deux filiales la SCCV [Localité 3]-JEAN GABIN et la SCCV [Localité 3]-JACQUES TATI pour deux chantiers.
Elle considère que la responsabilité de la SAS NACARAT, en sa qualité de société mère des deux SCI cocontractantes dont elle détient 99% du capital, est engagée. Elle fait valoir que la SAS NACARAT a validé les devis et transmis les ordres de service correspondants; que les contacts se faisaient exclusivement avec la SAS NACARAT ; que l'avenant n°1 et les documents de marché et de suivi de chantier mentionnent que la SAS NACARAT a la qualité de maître d'ouvrage ; que les factures payées ont été établies au nom de cette dernière.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS AZ METAL sollicite le paiement de la somme totale de 24.825,02 euros correspondant aux factures suivantes :
*au titre du chantier Jean GABIN
-marché initial : facture n°210311 du 23 février 2021 d'un montant de 9.000 euros TTC,
-marché initial : facture n°211281 du 14 juin 2021 d'un montant de 2.025,02 euros TTC,
-remise en conformité : facture n°212207 du 31 janvier 2021 d'un montant de 3.240 euros TTC.
-remise en conformité: facture n°210213 du 31 janvier 2021 d'un montant de 2.160 euros TTC.
*au titre du chantier Jacques TATI
-marché initial : solde facture n°211168 du 27 mai 2021 d'un montant de 8.400 euros HT.
S'agissant des marchés dits « initiaux », la SAS AZ METAL justifie de l'acceptation des devis D192311 et D192312, bien que non signés par les clients, par la production des ordres de service n°1 visant ces devis qui ont été validés par chacune des SCCV concernées, et de la mise à disposition des matériels, quand bien même aucun des procès-verbaux de réception communiqués n'a été signé par les clients dès lors que les SCCV ont réglé régulièrement les factures mensuelles qui leur ont été présentées.
Il doit toutefois être relevé que l'article III des conditions générales des contrats de location de matériels invoqués par la SAS AZ METAL stipule : « Le Client s'engage à payer au Prestataire un prix total de 99.000 euros HT / 29.000 euros HT (suivant le contrat concerné) se décomposant comme suit : selon devis n°D192311 / D192312 (suivant le contrat). En contrepartie de la remise du matériel, le preneur s'engage à verser :
-Soit dans le cadre de travaux de ravalement et de réhabilitation : (…)
-Soit dans le cadre de constructions neuves : Sur présentation des situations d'avancement des travaux.
Il est constant que les chantiers en cause correspondent à des opérations de constructions neuves.
Or force est de constater que les situations d'avancement des travaux correspondant aux factures dont il est demandé le paiement n'ont pas été produites alors que, suivant les conditions générales précitées, le client n'est tenu au paiement des prestations que sur présentation de ces situations.
Il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de la SAS AZ METAL au titre des marchés initiaux.
S'agissant de la facture n°212207 du 22 octobre 2021 relative à la mise en conformité des échafaudages émise sur la base du devis n°D 211404, il ne peut pas non plus être fait droit à la demande en paiement de la SAS AZ METAL, à défaut pour la demanderesse de justifier de l'acceptation dudit devis dont il s'avère qu'il n'est pas signé par le client.
S 'agissant de la facture n°210213 du 31 janvier 2021 relative à la mise en conformité des échafaudages émise sur la base du devis n°210024 présenté comme un avenant au devis n°192311 accepté par la SCCV [Localité 3]-JEAN GABIN, force est également de constater que ce devis n'est pas signé par la SCCV, contractant du marché initial. Le mail émanant d'un salarié de la SAS NACARAT visant en objet le devis n°210024 et ainsi libellé « Concernant le devis, [B] va l'intégrer au CIE pour prise en compte » ne peut pas valoir acceptation du devis par la SCCV en l'absence de justification de pouvoirs donnés par la SCCV à la SAS NACARAT d'accepter pour son compte ce devis.
Il ne peut donc pas être fait droit à la demande en paiement de la SAS AZ METAL au titre des factures de mise en conformité.
En conséquence, la SAS AZ METAL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS AZ METAL succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS AZ METAL de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS AZ METAL au paiement des dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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