Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FAN-FAN
C/
[D] EPOUSE [S]
[S]
[S]
[S]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPK
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 09 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FAN-FAN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marine De LAMARLIERE, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Jean-Philippe VERAGUE avocat plaidant, avocat au barreau d'Arras
ET :
INTIMES
Madame [C], [O], [A] [D] veuve [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mademoiselle [I], [P], [K], [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [W], [N], [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mademoiselle [R], [J], [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 786 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
L'EARL Fan-Fan est issue de la transformation du Gaec Fan-Fan constitué le 6 septembre 1991 entre [Y] [F] veuve [S] et son fils, [W] [S] pour l'exploitation de la ferme familiale de Bellevue ayant son siège à [Localité 6], propriété indivise entre Mme [Y] [F] et ses enfants.
Des derniers statuts produits, mis à jour le 23 janvier 2017, il ressort que le capital social de cette société, fixé à la somme de 2.870.000 francs, est divisé en 2870 parts réparties entre les associés de la façon suivante': [Y] [S], 698 parts numérotées 1 à 69 et [W] [S], 2172 parts numérotées 699 à 2870 dont 1512 cédées par Mme [Y] [S] les 25 septembre 1991 et 10 novembre 2003.
En dernier lieu l'EARL Fan-Fan avait essentiellement une activité de type polyculture cultivant céréales, (blé, orge), maïs grain, colza, betteraves sucrières et lin textile, sur des parcelles d'une surface d'environ 280 ha.
M. [S] en était devenu le gérant, comme seul associé exploitant, Mme [Y] [S] ayant pris sa retraite d'exploitante à compter du 1er mars 2006.
Chacun des associés, en tant que propriétaire ou titulaire de baux ruraux, avait mis à disposition de l'EARL Fan-Fan des parcelles et bâtiments d'exploitation.
En particulier, M. [W] [S] avait mis à disposition de l'EARL les parcelles et bâtiments d'exploitation objets de deux baux à long terme consentis le premier par sa mère le 18 octobre 1999, le second par sa mère et ses soeurs le 16 juillet 1999, sur le corps de ferme de Bellevue, divers bâtiments agricoles et parcelles, biens indivis tenant sur une superfie totale de 101,8148 ha.
A titre personnel, il exploitait également une ferme ayant son siège sur la commune de [Localité 5], exploitant des parcelles d'un peu plus de 80 ha, ses matériels et fournitures étant mutualisés avec ceux de l'EARL.
Il est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [D] et ses trois enfants (ci-après les consorts [S]), qui n'ont pas sollicité leur agrément comme associés de l'EARL Fan-Fan.
Cette dernière a poursuivi son activité jusqu'à la levée de la récolte de 2017.
Mme [Y] [F] veuve [S], en tant qu'associée unique, s'est désignée gérante dans des statuts modifiés.
Parallèlement, le 13 juin 2017, Mme [Y] [F] a fait délivrer une opposition au transfert aux héritiers des deux baux à ferme. Cette opposition, réitérée le 10 juillet 2017, a été contestée par les consorts [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ces derniers sollicitant la continuation des baux. Mme [F] et ses filles ont saisi le même tribunal d'une demande de résiliation des deux baux. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente du sort du recours administratif relatif à la contestation des autorisations préalables d'exploiter prises par le Préfet des Hauts-de-France suivant deux arrêtés du 5 décembre 2017 portant sur 263,868 ha provenant de la société EARL Fan-Fan à Péronne et du 4 avril 2018 portant sur 15,595 ha provenant de l'exploitation de Mme la gérante EARL Fan-Fan à Péronne, ces arrêtés étant contestés devant le tribunal administratif par Mme [F] veuve [S], ses deux filles et l'EARL Fanfan.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, saisi en référé par l'indivision successorale de [W] [S], a,'pour l'essentiel':
-Constaté la fin de la mise à disposition des terres au profit de l'EARL Fan-fan, de sorte que cette dernière ne peut prétendre exploiter les terres louées par feu [W] [S] et ce à compter de l'enlèvement des récoltes faites ou à faire en 2017,
-Confirmé la demande des héritiers de [W] [S] de report au 30 septembre 2018 de la résiliation des deux baux en application de l'article L.411-34 in fine du code rural, permettant la continuité de l'exploitation pour l'année culturale en cours,
-Enjoint à Mme [F] de respecter toutes les obligations du bailleur, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Cette décision a été confirmée par la présente cour le 13 mars 2018.
Forts de la fin de la mise à disposition des deux baux à l'EARL Fan-Fan et du report de la résiliation desdits baux jusqu'au 30 octobre 2018, les consorts [S] ont repris, temporairement, l'exploitation des terres qui avaient été précédemment mises à disposition de L'EARL.
A la demande des consorts [S], une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 juin 2018 en référé par le président du tribunal de grande instance d'Amiens qui a désigné M. [V] [L], expert près la cour d'appel de Rouen, aux fins d'évaluer les parts sociales de l'EARL.
En cours de procédure, l'EARL a changé de forme sociale pour devenir la SARL Fan-Fan, Mme [F] veuve [S] ayant cédé une part sociale à chacune de ses filles.
Sur la base du rapport de M. [L], les consorts [S] ont saisi le tribunal de commerce d'Amiens qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Amiens.
***
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, en application des articles 1870, 1870-1, 1843-4 du code civil, faisant partiellement droit aux consorts [S], a :
-Fixé à 218,24 euros la valeur unitaire des parts sociales de l'EARL Fan-Fan,
-Fixé la créance de l'indivision [S] contre la SARL Fan-Fan venant aux droits de l'EARL Fan-Fan à la somme de 474.017,28 euros au titre des parts sociales dont l'indivision successorale est créancière à la suite du décès de M. [W] [S],
-Condamné la SARL Fan-Fan, venue aux droits de l'EARL Fan-Fan, à payer cette somme à l'indivision successorale [S],
-Dit que cette créance produira intérêts à compter de l'assignation, soit le 13 octobre 2020,
-Condamné la SARL Fan-Fan aux dépens de l'instance,
-Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé le caractère exécutoire de la décision.
La SARL Fan-Fan a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 25 février 2022.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la déléguée de la première présidente a suspendu l'exécution provisoire du fait de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et de conséquences manifestement excessives attachées au jugement appelé.
***
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, la SARL Fan-Fan demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1870-1 du Code Civil, ensemble l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de':
-Dire et juger que le rapport d'expertise est affecté d'une erreur grossière,
-Dire et juger que la valorisation des parts sociales de l'EARL FANFAN ne peut tenir compte des terres qui étaient mises à la disposition de l'EARL antérieurement au décès de Monsieur [W] [S],
-Dire et juger que la valeur des parts sociales de l'EARL FANFAN ne peut être calculée en intégrant des droits à paiement de base qu'elle ne peut pas activer et dont elle n'est pas propriétaire,
-Dire et juger que la valeur des parts sociales de l'EARL FANFAN ne peut intégrer des améliorations culturales qui sont liées à un rapport preneur sortant / bailleur.
-Annuler en conséquence le rapport d'expertise de Monsieur [V] [L],
-Désigner tel nouvel expert qu'il plaira au tribunal, et à défaut ordonner un complément d'expertise,
-Dire et juger que l'expert aura pour mission de : convoquer les parties, leurs conseils, et tout sachant, se faire remettre tous documents utiles, estimer la valeur des parts sociales de l'EARL FANFAN abstraction faite des revenus qui pouvaient être tirés des terres qui étaient antérieurement mises à disposition de la société'; inviter les parties à lui fournir leurs dires et explications, dresser rapport.
-Dire et juger qu'à raison du décès de Monsieur [W] [S] et de l'absence d'agrément de ses héritiers en qualité d'associés de l'EARL FANFAN, la mise à disposition des baux ruraux au profit de l'EARL FANFAN a cessé de plein droit à la date du décès'; constater que cette question a déjà été jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE,
-Débouter les consorts [S]-[D] de l'ensemble de leurs prétentions.
-Condamner solidairement Madame [C] [D], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Madame [C] [D], Madame [R] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [W] [S] aux dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées par RPVJ le 5 août 2022, les consorts [S] demandent à la cour de'confirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL Fan-Fan aux dépens d'appel et à lui verser 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
SUR CE,
Il est constant que les héritiers de feu [W] [S] n'ont pas sollicité leur agrément. Dès lors par application de l'article 1870 du code civil et les statuts de l'EARL Fan-Fan applicables à la date du décès, la société a perduré avec la seule associée survivante et les héritiers non associés n'ont droit qu'à la valeur des parts de leur auteur par application de l'article 1870-1 du code civil.
Cet article précise que cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation, et que la valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues en cas de cession à l'article 1843-4 du même code.
En application de ce dernier article, la valeur des droits sociaux d'un associé est déterminée, en cas de contestation sur la détermination de la valeur des parts sociales, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. En l'espèce il n'est pas prétendu que la valeur des parts sociales de l'EARL Fan-Fan était prévue par ses statuts, ni par une convention liant les associés.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, subsidiairement sur la demande de complément d'expertise':
Pour rejeter implicitement la demande d'annulation du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert, le premier juge a considéré que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière, puisqu'il avait, sans prendre parti sur les questions juridiques, proposé plusieurs évaluations, variant en fonction de trois paramètres discutés par les parties : avant et après décès, avec ou sans prestations agricoles et avec ou sans améliorations culturales.
Moyens des parties':
La SARL Fan-Fan venant aux droits de l'EARL Fan-Fan, critique tout d'abord la mission donnée à l'expert'en ce qui concerne la date de l'évaluation, soutenant que la jurisprudence adoptée en vertu de l'article 1843-4 du code civil impose d'évaluer les titres à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux.
Elle reproche ensuite à l'évaluation de l'expert d'être entachée de plusieurs erreurs grossières, en ce que':
- l'expert ne pouvait tenir compte, pour faire son estimation, des terres que le défunt avait mises à disposition de l'EARL dans la mesure où la mise à disposition a pris fin avec son décès, ses héritiers ne sont pas devenus associés,
- ainsi concernant la valeur patrimoniale il ne pouvait pas inclure les avances aux cultures pour 280 ha pour un montant de 98436 euros mais seulement celles pour 9,20 ha, soit 6460 euros, ni les droits à paiement de base liés aux terres qui ne sont plus mises à disposition, que l'EARL ne peut plus activer, n'en étant pas propriétaire, ni encore les améliorations culturales qui sont liées à un rapport preneur sortant/bailleur et régies par l'article L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ces améliorations, qui au demeurant ne sont pas démontrées, ne relevant pas de la valorisation de parts sociales d'une société agricole, peu importe que le centre de gestion agricole ait immobilisé des valeurs au bilan intitulées «'améliorations du fonds'», pratique prohibée par l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime,
- il ne peut pas davantage tenir compte d'une valeur de rendement économique de l'exploitation intégrant l'ensemble des baux mis à disposition par le défunt au prétexte que l'EARL Fan-Fan aurait poursuivi l'exploitation des terres jusqu'à la récolte de septembre 2017, la fin de mise à disposition devant respecter un délai raisonnable d'au-moins 6 mois avant la fin de l'année culturale. Elle fait valoir à cet égard qu'à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux, la SARL Fan-Fan n'exploite plus qu'une surface résiduelle de 9,11 ha dont elle détient l'usufruit et ne peut donc avoir aucune rentabilité économique avec ce seul support matériel d'exploitation n'ayant plus rien à voir avec ce qu'elle était du vivant de [W] [S] où l'EARL exploitait près de 300 ha, si bien que le calcul d'une valeur de rendement faite par l'expert sur la base d'un hypothétique EBE est proprement inutile'; elle estime aberrante une valorisation à plus de 600.000 euros d'une entreprise agricole n'exploitant plus qu'une surface résiduelle d'environ 9 ha, sur la base d'une prétendue projection ramenée à cette surface et que c'est à tort que l'expert a pris en compte l'excédent brut d'exploitation (EBE) capitalisé de la société au regard de ses exercices comptables passés, sans préciser ses coefficients de risque liés aux moyens de production comme il est d'usage, alors même que l'EARL Fan-Fan n'exploitant quasiment plus rien, elle ne peut plus générer d'excédent brut d'exploitation'; que la valeur de rendement sur 9,20 ha «'après application des coefficients rationnels''capitalisée sur 12 ans correspondant à la durée de l'usufruit restant à courir à la date du rapport'» (sic), s'élèverait tout au plus à 9025 euros.
Elle estime en conclusion que la valeur de la société au jour du décès est nulle puisqu'elle résulte uniquement de l'addition des biens matériels dont l'EARL dispose au bilan, estimé par l'expert à 109472,38 euros, moins les dettes (emprunts en cours et compte-courant d'associé de Mme [Y] [S] supérieur à l'actif), étant précisé que l'expert ne peut tenir compte dans l'estimation de la valeur patrimoniale «'pour 18327 euros celles de deux matériels (charrue et broyeur Vogel) parfaitement fictif (sic), et que dans le calcul de l'actif circulant, l'expert a omis de comptabiliser un capital restant dû de 15000 euros pour un matériel de type manitou, négligé l'impact fiscal et social des remboursements des dettes par l'assurance décès estimé à 40000 euros par le CER en raison des décisions judicieuses d'étalement légal appliquées à l'époque, et, en s'appuyant sur l'actif net circulant au [Date décès 1] 2017, «'ignore ainsi la cohérence de la méthode comptable, pour une clôture au 30 juin, qui reporte sur l'exercice de l'année suivante les charges de la campagne en cours (les avances aux cultures) qui enregistrera les produits de ladite campagne (car postérieurs à la date de clôture)'» (sic), «'ce qui revient à dire qu'il a retenu la valeur de l'actif circulant avant décès, conforme à une exploitation de 280 ha'».
Les consorts [S] poursuivent la confirmation du jugement entrepris en s'en appropriant les motifs, ajoutant que':
-l'EARL Fan-Fan ne saurait être valorisée à 0 euro à la suite du décès de M. [W] [S], dans la mesure où elle a notamment perçu l'intégralité des fruits de la récolte de céréales 2017 et où elle aurait cédé son matériel,
-l'expert n'a commis aucune erreur grossière d'appréciation lors de son évaluation'puisqu'il a envisagé l'évaluation en prenant en considération la fin de la mise à disposition à effet au 12 janvier 2017 des terres louées à M. [S] et que la valeur doit être déterminée au jour du décès.
-La valeur globale après décès doit intégrer la valeur patrimoniale dont améliorations culturales, telles que les a définies l'expert, la valeur de rendement sans correction et la valeur de rendement avec prestations agricoles,
-L'indivision successorale [S] disposant uniquement d'un droit sur la valeur des droits sociaux et non sur les titres, le paiement des droits sociaux qu'elle tient de son auteur n'est pas conditionné à la liquidation amiable de la société, ni à la réduction du capital social par annulation de ses parts,
-Le pré-rapport a été corrigé en ce qui concerne le calcul de la valeur globale de l'exploitation pour considérer la moitié de la valeur d'exploitation et la moitié de la valeur de rendement, additionnée de l'actif circulant, des dettes à long terme et les dettes fournisseurs, et non le cumul des deux valeurs entières,
-La valeur de rendement prend logiquement en compte les soultes relatives aux prestations effectuées par l'EARL vers l'entité individuelle de M. [W] [S].
Réponse de la cour':
L'expert a rendu son rapport définitif le 30 juillet 2020 après avoir répondu aux dires des parties.
Il y rappelle l'objet de sa mission telle que définie par l'ordonnance du tribunal judiciaire, consistant à déterminer la valeur des parts sociales de l'EARL Fan-Fan à la date du [Date décès 1] 2017, date du décès de [W] [S], en prenant en compte les créances dont dispose la société envers les demandeurs (consorts [S]), dont solde de 31020,33 euros du compte courant d'associé tel que précisé par l'attestation de l'expert-comptable, et dont solde de 34020,33 euros du compte fournisseur tel que précisé par l'attestation du comptable, dont remboursement d'une charrue Vogel de 23500 euros HT et d'un broyeur Vogel d'un montant de 8000 euros HT, dont prestations de travaux agricoles au profit de l'exploitation personnelle de [W] [S], dont améliorations culturales sur les terres objet des baux ruraux, dont indemnité de fin de mise à disposition pour un bail rural selon la convention.
Il note que lors du premier accedit les parties ont précisé que l'EARL Fan-Fan exploitait 276 ha avant le décès de M. [W] [S] et que l'indivision [S] ayant récupéré l'exploitation en octobre 2017 après encaissement de la récolte par l'EARL Fan-Fan, cette dernière cultive désormais une surface de 9 ha 31 ca, parcelle lui appartenant en usufruit.
Il explique la méthode qu'il a employée pour valoriser l'exploitation': la valeur globale d'exploitation correspond à la moyenne de la valeur patrimoniale et la valeur de rendement, additionnée de l'actif circulant (hors avances aux cultures déjà intégrées dans la valeur substantielle) auquel il convient de soustraire les dettes de l'EARL (fournisseurs et emprunts long terme).
Il explique que la valeur patrimoniale est la valeur substantielle des biens matériels et immatériels de l'exploitation et la valeur de rendement est la capacité de l'EARL à générer des profits et des investissements.
Confronté à des questions juridiques opposant les parties, l'expert a envisagé 12 valorisations différentes, prenant en compte ou pas selon les évaluations, la continuation de l'exploitation des parcelles faisant l'objet des baux susvisés, les améliorations culturales et les prestations agricoles entre les exploitations, et proposant des évaluations alternatives ne tenant pas compte de ces critères en laissant à la juridiction le soin de trancher entre les différentes options proposées.
La cour constate que la date de valorisation choisie par l'expert, c'est-à-dire la date du décès de [W] [S], est conforme à l'article 1870-1 alinéa 2 du code civil qui s'impose aux parties et au juge saisi d'une contestation sur l'évaluation des parts. Selon cet article la valeur des parts doit être déterminée au jour du décès de l'assuré, soit le [Date décès 1] 2017.
Il est de jurisprudence constante que l'évaluation de la valeur des parts au jour du décès doit tenir compte des conséquences de ce dernier sur la pérennité de l'exploitation comme l'expert l'a fait en l'espèce dans ses valorisations «'après décès'».
L'expert ayant été désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil dispose d'une entière liberté d'appréciation pour fixer la valeur des parts sociales au jour du décès selon les critères qu'il juge opportuns et la méthode qu'il détermine.
Son estimation s'impose aux parties et au juge, ce dernier ne pouvant l'écarter que si elle est entachée d'une erreur grossière.
Au demeurant devant le juge des référés saisi de la demande de désignation de l'expert, l'EARL Fan-Fan avaient sollicité l'évaluation au jour du décès, si bien qu'elle ne peut sans contradiction et déloyauté soutenir l'inverse dans le cadre de la présente instance. Aucune erreur grossière ne résulte donc de la date à laquelle s'est référée l'expert.
Sur l'estimation de la valeur patrimoniale':
La SARL Fan-Fan reproche à tort à l'expert d'avoir pris en compte les avances aux cultures et les droits de paiement de base sur 280 ha, la mise à disposition des baux de M. [W] [S] à l'EARL ayant cessé après son décès.
En effet, en réponse au dire, l'expert explique que l'EARL a continué l'exploitation des 280 ha de terres après le décès de M. [S] et ce jusqu'au 28 septembre 2017, à la fin de l'année culturale, de ce fait elle a bénéficié des droits à paiement de base y afférents'; que le montant qu'il reprend dans l'évaluation correspond au montant estimé au sein du compte de résultat, au titre des produits à recevoir, que selon la notification de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 21 septembre 2018, l'EARL Fan-Fan a bénéficié de droits à paiement de base pour un montant de 37541,19 euros mais que ce montant n'intégrant pas le paiement vert ni le paiement redistributif (correspondant aux deux éléments de paiement de subventions, après les paiement de base), il a retenu pour la valorisation le montant estimé par le centre comptable, soit 66873 euros. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur grossière.
Il en est de même de la prise en compte des avances aux cultures, valorisées par l'expert en tenant compte de la valorisation comptable à hauteur de 98435,79 euros au [Date décès 1] 2017, correspondant aux produits végétaux en terre (semis) dont l'EARL a profités puisqu'elle a fait une récolte en septembre 2017 et a donc perçu les fruits de cette exploitation. Au demeurant, l'EARL n'a pas adressé de dire à l'expert sur ce point précis.
La SARL critique encore à tort le rapport en ce qu'il a tenu compte des améliorations culturales sur 280 ha, dans la mesure où il a proposé une évaluation alternative ne tenant pas compte des améliorations culturales, si bien qu'il ne peut lui être, encore sur ce point, reproché d'erreur grossière.
Enfin aucune erreur grossière n'est mise en évidence dans le fait pour l'expert de tenir compte dans l'estimation de la valeur patrimoniale «'pour 18327 euros celles de deux matériels (charrue et broyeur Vogel) parfaitement fictif'»(sic), alors même que l'expert indique que les matériels, dont font partie la charrue et le broyeur, sont valorisés pour un montant total de 19472,38 euros dans les documents comptables au [Date décès 1] 2017, et que la SARL ne s'explique pas sur le caractère fictif de cette valorisation comptable.
Sur la valeur de rendement':
Il n'est pas discuté que les héritiers de M. [S] n'étant pas devenus associés en lieu et place de leur auteur, la mise à disposition à l'EARL Fan-Fan des parcelles louées par M. [S] aux termes des deux baux à long terme susvisé, soit environ 102 ha, a cessé avec son décès par application de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, même si l'exploitation par l'EARL a perduré jusqu'au 28 septembre 2017 pour les besoins de la récolte.
La cour ne peut que constater également qu'aux termes des nombreux actes délivrés par Mme [F] aux consorts [S] (sommation interpellative, opposition à transfert de baux, assignations), ayant pour objet de s'opposer au transfert de ces deux baux, elle se prévaut du fait qu'elle-même est titulaire de baux depuis 1974, portant sur d'autres parcelles pour une superficie totale de 96,2958 ha qui ont été mises à disposition de l'EARL.
Par ailleurs, la SARL Fan-Fan expose dans ses conclusions devant la cour que l'EARL n'était titulaire d'aucun bail rural et que les terres qu'elle exploitait avant le décès de M. [W] [S] faisaient toutes l'objet de baux ruraux ou de prêts à usage consentis à ce dernier, qui les lui mettait à disposition, ce qui peut expliquer les variations de superficie entre les déclarations des parties et les actes et pièces produites.
Force est de constater qu'il ressort des actes de saisine du tribunal administratif par l'EARL, Mme [F] et ses deux filles, que l'EARL entend continuer à bénéficier des autorisations administratives d'exploiter les terres pour lesquelles Mme [D] a reçu des autorisations d'exploitation, indiquant à cet égard qu' «'il est de jurisprudence constante que lorsque des agriculteurs exploitent des biens au sein d'une société c'est la société qui est titulaire de l'autorisation d'exploiter au regard du contrôle des structures».
En tout état de cause il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir pris en compte un coefficient de risque relatif à la pérennité de l'exploitation eu égard au foncier du fait de la cessation de la mise à disposition des baux dont était titulaire M. [S] (et plus largement du fait des demandes d'autorisation d'exploiter demandées par Mme [C] [D] épouse [S] sur les terres exploitées par l'EARL), alors que l'expert a proposé deux évaluations, avant et après décès, et que la seconde, qui a été retenue par le premier juge, tient précisément compte du risque de cessation à long terme de la mise à disposition de la plupart des parcelles après le décès de l'associé [W] [S].
En réponse au dire sur ce sujet, l'expert indique en effet avoir pris de fait un coefficient de risque relativement à la pérennité de l'exploitation en calculant une valeur de rendement «'après décès'» qui tient compte de l'instabilité du support d'exploitation, au moyen d'une projection sur 9,11 ha qui entraîne une valeur de rendement de 76.524,82 euros (moyenne EBE capitalisé sur 18 ans) avec prestations agricoles.
Aucune erreur grossière dans l'appréciation de l'expert n'est donc mise en évidence sur ce point.
Sur l'actif circulant'et les dettes de l'EARL :
Concernant les dettes, l'EARL reproche à l'expert d'avoir omis de comptabiliser un capital restant dû de 15000 euros pour un matériel de type manitou et négligé l'impact fiscal et social des remboursements des dettes par l'assurance décès estimé à 40000 euros par le CER en raison des décisions judicieuses d'étalement légal appliquées à l'époque. Cependant l'EARL ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert sur ce point.
Concernant l'actif circulant, l'EARL reproche à l'expert de s'être appuyé sur l'actif net circulant au [Date décès 1] 2017, et d'ignorer ainsi «'la cohérence de la méthode comptable, pour une clôture au 30 juin, qui reporte sur l'exercice de l'année suivante les charges de la campagne en cours (les avances aux cultures) qui enregistrera les produits de ladite campagne (car postérieurs à la date de clôture),'ce qui revient à dire qu'il a retenu la valeur de l'actif circulant avant décès, conforme à une exploitation de 280 ha'» (sic) . Cependant l'expert indique expressément que l'actif circulant, valorisé en comptabilité à 681.139,13 euros au jour du décès, ne comprend pas l'avance aux cultures qui sont déjà intégrées dans la valeur substantielle, si bien qu'il ne peut s'inférer de cette critique, exprimée au demeurant de façon peu compréhensible, une erreur grossière dans la valorisation faite par l'expert.
Ce faisant, il y a lieu de constater, comme le premier juge, que le rapport d'évaluation de M [L] n'est pas entaché d'erreurs grossières et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la valeur des 2172 parts sociales des consorts [S] dans l'EARL Fan-Fan':
Pour retenir l'évaluation de la part à 218,24 euros, le premier juge a tenu compte de la valorisation proposée par l'expert selon les paramètres suivants': après décès, en tenant compte de la valeur patrimoniale avec améliorations culturales et en tenant compte de la valeur de rendement avec prestations agricoles entre l'EARL et l'exploitation individuelle de M. [W] [S].
L'EARL Fan-Fan se bornant à solliciter l'annulation du rapport de l'expert et le débouté pur et simple de la demande d'évaluation des consorts [S] sans formuler de demande subsidiaire quant à la valorisation des parts sociales, et notamment sans se prévaloir de l'évaluation des parts sociales telle que proposée par l'expert sans les améliorations culturales, et les intimés ne formant pas appel incident, il est donc justifié de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des parts sociales':
Pour condamner la SARL Fan-Fan venant aux droits de l'EARL Fan-Fan à verser le montant des parts sociales ainsi évaluées, le premier juge a considéré que les héritiers non agréés avaient, en application de l'article 1870-1 du code civil, une créance à faire valoir sur la valeur des parts et que l'annulation du titre n'était pas un préalable à tout paiement dès lors que la décision avait seulement pour objet de fixer la créance de l'indivision [S].
La société Fan-Fan fait valoir que le tribunal ne pouvait pas la condamner au paiement, tout au plus fixer la valeur de la part sociale dans l'attente d'une dissolution de la société ou de la réduction de capital social par annulation des parts de l'associé décédé.
Cependant l'article 1870-1 du code civil dispose que la valeur des parts doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a achetées en vue de leur annulation.
L'article 12-I des statuts de l'EARL Fan-Fan, prévoit en cas de décès d'un associé, «'La transmission de parts au profit d'héritiers en ligne directe comme l'admission, en qualité d'associés, soit de tous autres héritiers ou légataires d'un associé décédé, soit de dévolutaires divis ou indivis de parts sociales ayant appartenu à un associé, est soumise à l'agrément de la collectivité des associés statuant à la majorité des associés détenant au-moins les trois-quarts du capital social. A défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 1870-1 du code civil, la décision des associés à la majorité des trois-quarts au-moins du capital social impliquant le rachat par la société elle-même des parts qui ne seraient par rachetées par les autres associés ou la cession de ces parts à un tiers désigné par ceux-ci. ('.)'»
En application des statuts, la société doit être condamnée à régler les parts sociales aux héritiers, à défaut de rachat des parts par Mme [F] veuve [S] ou leur cession à un tiers, la dissolution de la société ou la réduction de son capital social par annulation des parts n'étant pas un préalable au paiement par la société.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile':
L'EARL Fan-Fan succombant en son appel sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens et sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Il y a lieu en revanche de la condamner à payer la somme de 5000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à l'annulation du rapport d'évaluation de M. [L],
Confirme le jugement entrepris et,
Y ajoutant,
Condamne la société Fan-Fan aux dépens d'appel,
La condamne à verser'5000 euros à Madame [C] [D], Madame [R] [S], Madame [I] [S] et Monsieur [W] [S], in solidum,
Déboute la société Fan-Fan de ses demandes à ces titres.
Le Greffier, La Présidente,