Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1219
Appel des causes le 03 Août 2024 à 10h26 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03555 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Z] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [H]
de nationalité Marocaine
né le 01 Avril 1998 à [Localité 6] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 juillet 2024 à 10h00 .
Par requête du 02 Août 2024 reçue au greffe à 11h56, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis Monsieur [W] [H], né le 1er avril 1998 à [Localité 6] au Maroc. Je n’ai rien dit, ils ont juste pris des trucs anciens, je n’ai pas fait d’audience, d’audition. Je n’ai pas fait l’audition. Peut être qu’ils mentent, je n’ai rien dit, à la fin l’interprète m’a demandé de signer, je ne voulais pas et il m’a dit que cela sera plus compliqué. Je n’avais jamais eu de papier en France, ce n’est pas correct, il y a plein de choses pas correctes. J’ai été régularisé en 1997. J’ai signé le PV d’audition car l’interprète m’a dit de le signer sinon cela serait trop compliqué et j’étais stressé. Su le fait que mon passeport était chez moi, ce n’est pas vrai car cela fait un moment qu’ils ont pris mon passeport. Oui, j’ai travaillé dans la plomberie. C’est ce que j’ai dit en arrivant au Centre. Je n’ai pas fait d’audition. Ils ont repris ce que j’ai déjà dit avant car j’ai déjà été incarcéré et placé en GAV.
Me Nina PENEL entendue en ses observations ; je relève, je ne trouve pas au dossier les réquisitions pour le contrôle d’identité et j’ai des difficultés dans les dates. On me parle d’une notification de fin de retenue le 26 juillet à 10h00, alors que plus haut, on indique 3 dates différentes au 30 juillet 2024 pour la mise en oeuvre et autres. Cela ne permet pas de savoir avec précision la date à laquelle la retenue a pris fin .
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur la note de service, vous avez le PV d’interpellation qui mentionne que le contrôle a lieu sur instruction du commissaire de police, donc vous n’avez pas besoin de cette note de service. L’article 78 du CPP est respecté, je demande le rejet de la demande.
Il y a une erreur de plume s’agissant de la fin de retenue, en fait, il faut retenir le 31 juillet et cela ne fait pas grief. Une notification au parquet de Lille du placement en rétention intervient le 31 juillet juste après la fin de retenue à 10h00. Vous avez donc une date certaine de fin de retenue car la fin de retenue et le placement en rétention sont certains.
Vous avez un PV d’audition avec des réponses détaillées de la personne. PV signé par l’intéressé. PV circonstancié.
Il n’a pas de passeport, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée.
Me PENEL : je ne suis pas d’accord car le PV de placement en retenue fait l’état d’un placement le 30 juillet, la saisine fait état d’un placement en rétention le 31 juillet et on vient dire que la fin de la rétenue est le 26 juillet. Il n’y a aucune certitude sur la procédure. 3 documents, 3 dates différentes, c’est une difficulté qui doit être favorable à Monsieur [H].
L’avocat de la préfecture : le PV de placement en retenue est parfaitement daté du 30 juillet à 11h40 et il va être placé en rétention le 30 juillet à 10h00. Le placement en rétention est du 31 juillet à 10h00.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du PV 2024/3619 que Monsieur [H] a été contrôlé [Adresse 5] à [Localité 4]. Le PV indique que les gardiens de la paix avaient instruction de procéder au contrôle d’un établissement recevant du public en l’occurrence MINIMARKET BNS situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Les gardiens de la paix précisent qu’à leur arrivée, ils constatent qu’un individu sort rapidement du commerce à leur vue. Ils décident de le contrôler. Outre qu’il n’est produit aucune instruction ou note du service de la part du commissaire de police [J] [X], il n’a été constaté aucune infraction commise par Moniseur [H] ou qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [H] aurait “commis ou tenté de commettre une infraction, se préparer à commettre un crime ou un délit, susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’il ait violé des obligations ou interdictions judiciaires”.
Les conditions de contrôle prévues aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ne sont pas réunies. Il convient de considérer que ce contrôle irrégulier cause nécessairement un grief à Monsieur [H] puisque c’est sur fondement qu’il a été placé en retenue. Il y a donc lieu de retenir le moyen et de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [W] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Sur le site de
[Localité 2])
décision rendue à 10h49
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03555 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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