Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2405551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405551
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kouassi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer son dossier physiquement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police devait le convoquer pour enregistrer sa demande et lui remettre le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 13 juin 2023 un rendez-vous à la préfecture afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Enfin, suivant l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3.L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir adressé une demande de rendez-vous à la préfecture de police de Paris par un courriel du 13 juin 2023 comportant les pièces de son dossier, selon les modalités prescrites sur le site dédié. Il n'est ni établi, ni allégué par le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, que la demande de M. A serait abusive ou dilatoire ou que son dossier serait incomplet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et à demander son annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative accorde un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent d'accorder un rendez-vous à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président rapporteur,
C. FOUASSIER
L'assesseure la plus ancienne,
S. DE MECQUENEMLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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