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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2323187

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323187

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société Gofood, représentée par Me Bensimhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 2. La société Gofood demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 10 004 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 18 juillet 2023, a été commise en Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Gofood est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Gofood. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON

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