Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01139
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1144
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSLZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Octobre à 10h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [I]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 octobre 2024 à 15 h 01 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 octobre 2024 à 9h45, assisté de , C.CENAC, greffier, lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [S] [I] , non comparant
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 Octobre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes, ce qui questionne nécessairement sur les perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a retenu que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 août 2024 pendant l'incarcération de celui-ci, aux fins d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée à ces mêmes autorités le 7 octobre 2024.
C'est fort justement que le premier juge a rappelé que si des relances peuvent, en toute opportunité apparaître souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, le préfet ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 Octobre 2024 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO,
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