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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 février 2024. 2301089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2301089

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis a rejeté sa demande d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du 18 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis a rejeté sa demande d'indemnisation, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a eu aucune explication claire et précise. Toutefois, à supposer qu'elle entende ainsi soutenir que la décision de refus opposée à sa demande d'indemnisation n'est pas motivée, ce moyen est manifestement infondé, s'agissant d'une décision implicite de rejet en application de l'article 1er du décret n° 2022-393 du 18 mars 2022. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 20 février 2024. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2301089

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