Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.032
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Elisabeth M..., épouse Brouta, demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (TAHITI),
2°/ Mme Maria M... épouse P...
X..., demeurant boulevard d'Alsace, quartier Manuhoe, Papeete (Tahiti),
3°/ Mme J... San Kun Sang alias M..., demeurant PK 16, côte montagne, Punaauia (Tahiti),
4°/ M. Dominique O...
A... dit M..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
5°/ Mme Rachel N...
A... dit M... épouse Faatea Tane, demeurant (derrière garage Fiat), Mahina-Ahonu (Tahiti),
6°/ Mme F... Huri dit M..., demeurant PK 12,500 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
7°/ M. Blaise A... dit M..., demeurant PK 26,500 côté montagne, Paea (Tahiti),
8°/ Mlle Eliane Chan C...
K... dit M..., demeurant avenue du Prince Hinoi, Papeete (Tahiti),
9°/ M. Gustave A... dit M..., demeurant quartier Wohler (face station Bredin), Papeete (Tahiti),
10°/ Mlle Emmanuela, Eveline Chan C...
K... dit M..., demeurant foyer des Jeunes Filles de Paofai, Papeete (Tahiti),
11°/ Mlle Monique Z... dit M..., demeurant quartier Moetu, Bora-Bora (Tahiti),
12°/ M. Joseph Z... dit M..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
13°/ Mlle Yvanna Chan C...
K... dit M..., demeurant boulevard d'Alsace, Papeete (Tahiti),
14°/ Mlle Valérie G...
M..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
15°/ Mlle Lydia M..., demeurant boulevard d'Alsace, Papeete (Tahiti),
16°/ M. Antony M..., mineur, représenté par sa mère Mme Simone Z..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
17°/ Mme Ani M..., demeurant chez Michel M... à Faaa, Puurai ou boulangerie Afaahiti, Taravao (Tahiti),
18°/ Mme Flora M... épouse Y..., demeurant boulangerie Afaahiti, Taravao (Tahiti),
19°/ M. Edwin Chang C...
L... alias Tchen, demeurant PK 42, côté montagne, Papara (Tahiti),
20°/ Mme B... Huri, (prise pour représenter ses enfants mineurs issus de son union avec Blaise M..., devenus majeurs), demeurant PK 8,200, Punaauia (Tahiti),
21°/ Mme Evelyne H..., (prise pour représenter sa fille mineure Emmanuella Chan C...
K...
M..., devenue majeure), demeurant Tubuai Australes (Tahiti),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Evelyne E..., épouse I...
M..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
2°/ de M. Marcel M..., pris en sa qualité d'héritier de Pepe M..., décédé, demeurant PK 16,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
3°/ de Mme Micheline M... épouse Combe, prise en sa qualité d'héritière de Pepe M..., décédé, demeurant ...,
4°/ de M. Hubert M...,
5°/ de M. Jimmy M...,
6°/ de M. Françis M...,
7°/ de Mlle Antonina M...,
8°/ de Mlle Edwige M...,
9°/ de M. Edouard M...,
10°/ de Mlle Aimée M..., tous les sept pris en leur qualité d'héritiers de Pepe M..., décédé, demeurant tous PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
11°/ de M. Freddy M..., pris en sa qualité d'héritier de Pepe M..., décédé, demeurant PK 16,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
12°/ de Mlle Vaea M...,
13°/ de M. Léonard M..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Pepe M..., décédé, représenté par l eur mère Mme Evelyne E... veuve M..., demeurant tous deux PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
14°/ de M. Eugène M..., demeurant PK 13, côté montagne, Punaauia (Tahiti),
15°/ de M. Michel M..., demeurant PK 8,200 côté montagne, Punaauia (Tahiti),
16°/ de Mme Akiau M... épouse D..., demeurant magasin Sami, PK 12,500 côté montagne, Vairao (Tahiti),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts M..., de Mme A... et de Mme H..., de la SCP Monod, avocat des consorts M..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que certains des héritiers de Ani M... ont demandé que l'actif de la succession comprenne des biens acquis par l'un d'eux, Pepe M..., et son épouse, en soutenant que ceux-ci avaient agi au nom de la société de fait qui existait entre le défunt et ses descendants; que l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 1994) les a déboutés;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée en considération de la seule différence d'âge, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que la preuve de ce que Ani M... ait eu la volonté de s'associer avec ses enfants n'était pas rapportée; qu'ayant, ainsi, exclu l'existence d'une société de fait, elle a légalement justifié sa décision sans avoir ni à se prononcer sur l'origine du financement des acquisitions litigieuses, ni à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le premier moyen; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs une somme globale de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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