Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-16.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.627
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 12, Grand-Place, à Béthune (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société anonyme Le Crédit du Nord, dont le siège est .... 569, à Lille (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 1989), que, par acte du 25 septembre 1984, M. X... s'est porté caution de la société Mortelecque envers le Crédit du Nord (la banque) ; que, le 20 mars 1986, la banque a dénoncé la convention de compte courant qui la liait à cette société et a invité la caution à régler le solde débiteur du compte ; qu'asssigné en paiement, M. X... a demandé reconventionnellement que la banque, à laquelle il reprochait un manquement à son obligation de renseignement sur la situation financière du débiteur principal, soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ; que le tribunal a accueilli les deux demandes et ordonné la compensation ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné Maurice X... à payer à la banque une somme de 500 000 francs en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 30 septembre 1986 ainsi que les commissions, frais et accessoires bancaires, et débouté les parties de leurs plus amples demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond doit s'assurer, lorsque des conclusions sont déposées très peu de temps avant l'ordonnance de clôture, avec des pièces nouvelles, que l'autre partie a été en mesure d'en discuter utilement ; qu'en l'espèce, la banque, pour voir écarter la demande reconventionnelle de M. X..., a produit en vue d'établir sa bonne
foi et l'absence d'une information erronée ou insuffisante à renseigner la caution, diverses pièces le 6 mars 1989, trois jours avant l'ordonnance de clôture du 9 dudit mois, dont la lettre de février 1985 du commissaire aux comptes au parquet de Béthune ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant, pour infirmer le jugement, cette argumentation de dernière heure dont la lettre de février 1985, sans s'assurer que M. X... aurait pu, ce qui n'était pas, discuter utilement de ces conclusions et des pièces les étayant, a violé le principe du contradictoire, les articles 16, 760 et 783
du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a été saisie, ni d'une demande de report de la date prévue pour la clôture de l'instruction et l'audience, ni d'une requête tendant au rejet du débat des conclusions et pièces controversées, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, estimer que M. X... avait, entre le lundi 6 et le jeudi 9 mars 1989, disposé d'un délai suffisant pour faire connaître les observations que ces documents pouvaient appeler de sa part ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis de la caution s'il manque à son devoir de conseil et laisse, par son propre soutien de crédits, se créer une apparence de solvabilité non conforme à la réalité ; que tel était le cas pour la société Mortelecque, dont M. X... n'était ni l'associé, ni le dirigeant, tandis que le Crédit du Nord, son seul banquier, avait connaissance, dès avant la communication du bilan du 31 octobre 1984, de la dégradation, continue et importante, de la situation de ladite société, caractérisée par une forte augmentation du découvert, la baisse brutale du chiffre d'affaires et l'impossibilité de financer normalement les travaux de modernisation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments objectifs, ayant déterminé la conviction du tribunal, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé quant à l'obligation de la banque de renseigner loyalement la caution sur la situation largement dégradée de l'entreprise cautionnée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1134 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que, pour décider que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers la caution, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la banque avait apporté son
concours financier à la société Mortelecque afin d'aider celle-ci à réaliser un projet de modernisation de son entreprise, "qu'en septembre 1984 le Crédit du Nord n'était pas encore en possession de tous les éléments comptables de l'exercice 1984" et "que, même après
cette date la situation économique de la société n'était pas irrémédiablement compromise" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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