Cour de cassation, 20 février 1990. 86-45.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.407
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., demeurant à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime), Hameau de la chaussée Le Bois Hulin,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de la société anonyme REGMA RHONE POULENC, dont le siège est à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), rue Verdier Monetti, BP.7,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Regma Rhône Poulenc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes (Dieppe, 17 septembre 1986) qui l'a débouté de sa demande en annulation de trois jours de mise à pied et en paiement du salaire de ces trois journées ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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