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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-15.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.771

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre nautique de Marennes-Chassiron, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal d'instance de Marennes, au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance Poitou-Charentes (CIRPEC-UNIRS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Centre nautique de Marennes-Chassiron, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Marennes, 9 mars 1995), statuant sur l'opposition formée par le Centre nautique de Marennes, à une ordonnance portant injonction de payer, d'avoir, selon le moyen, condamné une association dissoute depuis 1982, à payer une certaine somme à la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance de Poitou-Charentes, alors que l'irrecevabilité de la demande avait été invoquée dès l'opposition formée le 3 janvier 1995, à l'encontre de l'injonction de payer délivrée à la requête de la caisse; qu'en écartant toute discussion sur la recevabilité de la demande de la caisse pourtant soulevée dans l'opposition, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'opposition ne précisait pas le motif de l'irrecevabilité invoquée, et qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que l'irrecevabilité de la demande principale n'avait pas été soulevée à l'audience des débats, et que les conclusions déposées et les pièces produites au cours du délibéré, n'avaient pas été communiquées à la partie adverse, le Tribunal n'a fait, sans encourir le grief du pourvoi, que respecter les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre nautique de Marennes-Chassiron aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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