Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSUD
Minute n° 23/00118
[V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01760
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique passé le 2 février 2015 devant M. [F] [T], notaire, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), en sa qualité de prêteur, a consenti à M. [M] [V], exploitant agricole, en sa qualité d'emprunteur :
- un premier prêt investissement particulier hypothécaire n°05689568 d'un montant de 195 000 euros au taux d'intérêts contractuel fixe de 3,20 % l'an,
- un second prêt investissement particulier hypothécaire n°05690211 d'un montant de 100 000 euros, au taux d'intérêts contractuel fixe de 3,30 % l'an, destiné au financement d'un accroissement d'un cheptel.
Le prêt investissement particulier n° 05689578 était garanti par l'affectation hypothécaire de biens immobiliers appartenant à M. [V], nu-propriétaire, et le prêt n°05690211 était garanti par un cautionnement hypothécaire de Mme [S] [V] née [G], mère de M. [V].
Par lettre recommandée du 24 octobre 2017 la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure M. [V] de s'acquitter des mensualités impayées de chaque prêt, en l'informant que la déchéance du terme était encourue.
Par acte d'huissier remis à personne le 22 janvier 2019, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [V] et Mme [S] [V] née [G] devant le tribunal de grande instance Metz en demandant au tribunal de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
- condamner M. [V], en qualité de débiteur principal, à lui payer la somme de 95 080,26 euros avec intérêts au taux de 3,2 % à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05690211,
- condamner M. [V], en qualité de débiteur principal, à lui payer la somme de 191 900,98 euros avec intérêts au taux de 3,3 % à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05689568,
- condamner Mme [V], en qualité de caution hypothécaire, à lui payer la somme de 95 080,26 euros avec intérêts au taux de 3,2 % à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05690211, ne dépassant pas la limite de son engagement à hauteur de 100 000 euros outre frais, intérêts et accessoires et portant exclusivement sur :
- les 10/16ème indivis lui appartenant en pleine propriété et sur les 3/16ème en usufruit dont elle est titulaire sur les terres agricoles sises lieudit « [Localité 12] » à [Localité 11] et cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7],
- l'usufruit d'un corps de ferme sis lieu-dit « Bedestroff » à [Adresse 4]
[Localité 11] et cadastrée section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5] (anciennement section [Cadastre 10] n°[Cadastre 1] et section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2]),
- condamner Madame [S] [V], en qualité de caution hypothécaire, à lui payer la somme de 191 900,98 euros avec intérêts au taux de 3,3 % à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05689568, ne dépassant pas la limite de son engagement à hauteur de 195 000 euros outre frais, intérêts et accessoires et portant exclusivement sur :
- les 10/16' indivis lui appartenant en pleine propriété et sur les 3/16' en usufruit dont elle est titulaire sur les terres agricoles sises lieudit « [Localité 12] » à [Localité 11] et cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7],
- l'usufruit d'un corps de ferme sis lieu-dit « Bedestroff » à [Adresse 4]
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner, in solide, M. et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens de I'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
- ordonné le sursis à statuer de l'affaire N°2019/257 en ce qu'elle oppose la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, demanderesse, à Mme [V], défenderesse, jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la cour d'appel de Metz sur le recours interjeté par Mme [V] contre le jugement rendu le 25 juillet 2019 par la première chambre du tribunal de grande instance de Metz sous la référence N° RG 2017/02636,
- dit que l'affaire sera retirée du rôle,
- dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente sur la justification de la production de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz,
Pour le surplus, par décision d'administration judiciaire,
- ordonné la disjonction de l'affaire opposant comme demandeur, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, à M. [V],
- dit que cette affaire sera désormais enregistrée sous le n°RG2020/1760,
- renvoyé la cause portant le N°RG 2020/1760 et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du mardi 13 octobre 2020 à 9 heures pour les conclusions de M. [V],
- rejeté la demande formée par Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par conclusions du 5 février 2021, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, agissant par son représentant légal, a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil, de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
- condamner M. [V], en qualité de débiteur principal, à lui payer la somme de 95 080,26 euros avec intérêts au taux de 3,2% à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05690211,
- condamner M. [V], en qualité de débiteur principal, à lui payer la somme de 191 900,98 euros avec intérêts au taux de 3,3% à compter du 11 mars 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt particulier n°05689568,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 7 avril 2021, M. [V] a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1147 du code civil de :
- déclarer la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
En toute hypothèse, reconventionnellement,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 295 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [V],
- déclaré en conséquence la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 93 500,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an sur la somme de 89 551,46 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 3.949,14 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt au titre du prêt n°05690211,
- rejeté le surplus de la demande en paiement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt n°05690211,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 188 652,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.30 % l'an sur la somme de 180 530,95 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 8.121,45 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt au titre du prêt n°05689568,
- rejeté le surplus de la demande en paiement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt n°05689568,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur les sommes dues par M. [V] à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal,
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [V] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré, sur les demandes en paiement, qu'il ressort des termes précis et non équivoques de la stipulation dénommée « exigibilité », contenue dans chacune des conditions générales des deux prêts, une absence d'obligation contractuelle de délivrer une mise en demeure préalable pour voir déclarer acquise au créancier la déchéance du terme de ces contrats de prêt en cas de non-respect par les emprunteurs de ses engagements, au titre desquels figure l'obligation de remboursement du prêt souscrit.
Le premier juge a rappelé que les échéances de prêts ont cessé d'être remboursés à compter du 18 mars 2017, que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par courrier recommandé du 24 octobre 2017 et dont M. [V] a accusé réception le 28 octobre 2017, mis vainement l'emprunteur en demeure de procéder au règlement des mensualités impayées dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier, l'informant que le défaut de paiement entraînera la déchéance du terme des concours consentis, et que par la lettre recommandée du 14 décembre 2017, dont M. [V] a accusé réception le 16 décembre 2017, la banque a annoncé la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité des sommes dues, à savoir une somme totale de 293 524,29 euros.
Il a ainsi considéré que les créances de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sont justifiées au regard des stipulations contractuelles qui prévoient, en cas d'application de la clause d'exigibilité immédiate, l'application des intérêts de retard au taux contractuel, outre une indemnité conventionnelle.
Le premier juge a toutefois retenu que la banque n'est pas fondée à solliciter paiement d'une indemnité conventionnelle calculée au taux de 7 % alors qu'il ressort des stipulations contractuelles que celles-ci prévoient, pour chacun des prêts, l'application d'une indemnité conventionnelle calculée au taux de 5 %, de sorte que le quantum de l'indemnité doit être rectifié.
Le tribunal a également considéré que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'est pas fondée à solliciter paiement des intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme restant due puisqu'il s'évince des termes de la clause d'exigibilité que ladite indemnité peut être réclamée par la banque en sus des intérêts de retard courant sur les sommes restant dues et qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit par ailleurs que le taux d'intérêt contractuel s'applique sur le montant de ladite indemnité. Il a ajouté que M. [V] n'allègue ni n'établit avoir procédé à un quelconque paiement depuis le 9 septembre 2018, date à laquelle a été arrêté le décompte de créance.
Sur la demande en capitalisation, le tribunal a rappelé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise et que, en l'espèce, aucune disposition ne prohibe cette capitalisation puisqu'il s'agit d'un prêt relevant du droit commun.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation relative au manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts, le premier juge a retenu que les prêts souscrit par M. [V] sont destinés au financement de l'activité professionnelle, en l'occurrence agricole, exercée par ce dernier, que, en sa double qualité d'exploitant agricole et de dirigeant et d'associé de l'EARL Des Iris, il ne peut être considéré comme un dirigeant ou professionnel inexpérimenté puisqu'il dispose d'une expérience professionnelle certaine dans le domaine d'activité professionnelle ainsi financé par voie de ces prêts. Il a considéré que ces prêts personnels garantis par des hypothèques ne relèvent pas d'un montage financier complexe nécessitant des compétences particulières et sont des opérations dont M. [V] était en mesure d'apprécier le contenu et la portée, au regard de la situation financière qu'il connaissait en raison de sa double qualité de gérant et d'associé.
Le premier juge a également observé que les différents prêts souscrits par le défendeur l'ont été aux fins de financement des besoins de son activité professionnelle de sorte qu'ils avaient pour fins identiques de financer les besoins de son exploitation agricole dans laquelle il disposait d'une expérience certaine, notamment en matière de financement et d'investissement.
Le tribunal en a conclu que M. [V] disposait des compétences nécessaires pour mesurer le risque pris en souscrivant les prêts en la cause, qu'il doit être considéré comme un emprunteur averti et que la banque n'était pas débitrice envers lui d'une obligation d'information et de mise en garde sur les risques inhérents à la conclusion desdits contrat de prêt. Il a ajouté qu'il appartient à M. [V] d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit et que celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer la valeur du patrimoine immobilier détenu par lui. Le premier juge a considéré que les éléments de revenus apportés par le défendeur sont inhabiles à établir la réalité de ses allégations quant au caractère inadapté allégué de ses engagements ou manifestement excessif des crédits consentis. Le premier juge a donc conclu que M. [V] ne démontre pas que les emprunts litigieux n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de leur octroi.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [V],
- déclaré en conséquence la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 93 500,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an sur la somme de 89 551,46 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 3.949,14 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt au titre du prêt n°05690211,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 188 652,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.30 % l'an sur la somme de 180 530,95 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 8.121,45 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt au titre du prêt n°05689568,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur les sommes dues par M. [V] à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal,
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de sa demande d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par conclusions justificatives d'appel du 16 décembre 2021 M. [V] a demandé à la cour de :
- recevoir M. [V] en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [V],
- en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- à défaut, recevoir M. [V] en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée,
En conséquence,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [V] des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal la somme de 93 500,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an sur la somme de 89 551,46 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 3 949,14 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°1,
- condamné M. [V] à lui payer la somme de 188 652,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an sur la somme de 180 530,95 euros à compter du 11 mars 2018 et jusqu'à complet paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 8 121,45 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°2,
- débouté M. [V] de sa demande en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [V],
- en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- à défaut, recevoir M. [V] en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée,
En conséquence,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [V] des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur sa demande de dommages et intérêts, M. [V] souligne que ladite demande constitue une prétention puisqu'il a agi par voie d'action, non par voie d'exception, et par le biais d'un moyen de défense, de sorte que la cour est saisie d'une demande de rejet pur et simple des prétentions de la banque.
M. [V] fait valoir que, au 31 décembre 2013, l'EARL Des Iris accusait des dettes financières pour un montant de 210 946,42 euros en augmentation par rapport à l'année 2012, que le bilan ne faisait état d'aucune disponibilité en banque ou en caisse, que l'activité était déficitaire à hauteur de 49 610,06 euros, que, au 31 décembre 2014, le montant des dettes financières s'élevait à 511 866,71 euros et le montant total des dettes à 771 004,42 euros et que l'ensemble de ces chiffres démontrent qu'avant même que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ait consenti les prêts litigieux, le financement de l'exploitation de M. [V] reposait déjà sur une intervention bancaire très forte et l'activité sur un fort endettement.
L'appelant rappelle que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé à l'EARL Des Iris, entre le 30 octobre 2014 et le 28 décembre 2015, 4 prêts bancaires pour un montant total de 156 000 euros et transférait une grosse partie des risques sur le patrimoine personnel de M. [V] en exigeant qu'il se porte caution personnelle de ces engagements. Il considère ainsi que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne avait connaissance de la situation précaire de l'EARL Des Iris et n'a pas hésité à lui consentir, le 2 février 2015, deux prêts pour un montant de 295 000 euros en parallèle des concours bancaires consentis à l'EARL Des Iris pour un montant de 156 000 euros, de sorte que selon lui la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a sciemment augmenté la charge financière pesant sur M. [V] alors qu'elle savait pertinemment que son activité était largement déficitaire, les prêts consentis étant disproportionnés à la capacité financière de M. [V].
Il indique que les deux prêts en question sont des prêts déguisés à l'EARL Des Iris dont la capacité financière s'opposait à tout nouvel emprunt et permettaient à la banque de bénéficier de nouvelles garanties, de sorte que la banque aurait pu appréhender le cas échéant le patrimoine de la personne physique tout en ayant conscience que les fonds étaient destinés à la personne morale.
L'appelant soutient donc que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était tenue de le mettre en garde contre le risque d'endettement à l'occasion de chacun des prêts qu'elle lui a octroyés compte tenu de ses capacités financières déjà réduites, et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde qui s'analyse en un préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements litigieux et se résout en dommages et intérêts. Il soutient que les dommages-intérêts doivent être du même montant que celui dont il serait redevable envers la banque.
M. [V] fait valoir qu'il n'est aucunement un emprunteur averti bien qu'il ait recouru, personnellement ou en sa qualité de gérant de l'EARL Des Iris, à plusieurs reprises et de manière répétée et systématique à des emprunts pour les besoins de son activité agricole mais qu'il n'a, pour autant, jamais disposé de compétence en matière d'opportunité d'investissement et de financement. Il ajoute que, en considération de l'endettement de l'EARL Des Iris, de la multiplicité des concours octroyés et de ses résultats comptables, la défaillance de la banque dans son obligation de conseil et de mise en garde doit être retenue.
Il considère que le nombre de prêts contractés ne fait pas de l'emprunteur une personne avertie dès lorsqu'il n'a jamais été mis en garde contre le risque d'endettement à l'occasion de chacun des concours octroyés par la banque. Il affirme qu'il n'a jamais été mis en garde, que la BPALC ne justifie pas d'une mise en garde contre les risques d'endettement à quelque moment que ce soit, et qu'il n'a jamais eu connaissance de la portée et des conséquences de ses engagements. Il souligne que c'est en raison de cette absence de mise en garde contre les risques d'endettement qu'il a entrepris de développer son exploitation en réalisant des investissements, de sorte que, si la banque l'avait mis en garde, il aurait renoncé à ses investissements.
Par conclusions déposées le 22 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, agissant par son représentant légal, demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [V],
- confirmer le jugement du 26 août 2021 en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, et si la cour s'estimait valablement saisie d'une demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts objet des débats,
- limiter les dommages et intérêts a' allouer a' M. [V] a' 5 % du capital emprunte' pour chacun des prêts, soit 9 750 euros et 5 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques.
En tout état de cause,
- déclarer M. [V] irrecevable et subsidiairement mal fonde' en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens d'appel.
- condamner M. [V] a' payer a' la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que M. [V] ne critique pas le quantum de la demande de la banque et que, en l'absence de contestation du principe même de la créance de la banque, la cour n'est saisie que de la critique de M. [V] du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle en indemnisation d'un préjudice né du manquement de l'intimée à son devoir de mise en garde.
L'intimée soutient que la sanction du manquement au devoir de mise en garde n'est pas le rejet des prétentions de l'établissement de crédit mais l'octroi à l'emprunteur ou à la caution qui s'en prévaut de dommages et intérêts visant à compenser la perte de chance pour celle-ci de ne pas contracter l'engagement.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde n'est dû qu'à l'emprunteur qui n'aurait pas été averti au jour de la conclusion de son engagement et à condition qu'il existe un risque d'endettement pour ce dernier, ces deux conditions étant cumulatives.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne considère que M. [V] est un emprunteur averti, et expose qu'il exerce la profession d'agriculteur depuis le 1er septembre 1994 et qu'un agriculteur peut être considéré comme un emprunteur averti puisqu'il avait une parfaite connaissance de l'opération financière et disposait d'une expérience certaine pour apprécier le bien-fondé de son projet. Elle ajoute que le prêt résulte d'un projet tendant à permettre à M. [V] d'étendre son exploitation ainsi que son cheptel.
L'intimée souligne que M. [V] avoue judiciairement avoir recours personnellement ou en sa qualité de gérant de l'EARL Des Iris à des emprunts, que le prêt objet des débats n'était pas le premier emprunt et que celui-ci a eu recours à plusieurs reprises et de manière répétée à des emprunts pour les besoins de son activité agricole. L'intimée ajoute que M. [V] était membre du conseil municipal de sa commune depuis au moins 2008 et qu'il était à même de comprendre les actes qu'il entendait souscrire. La banque en conclut que M. [V] connaissait l'obligation qu'il souscrivait, à savoir celle de rembourser le prêt qu'il avait contracté selon l'échéancier prévu, de sorte qu'il avait une parfaite conscience de l'obligation de rembourser les deux prêts qu'il entendait souscrire et que la banque n'avait, en conséquence, aucune obligation de mise en garde à son égard, étant au contraire tenue par son devoir de non-immixtion dans la gestion des affaires de M. [V] et de l'EARL Des Iris.
Elle rappelle que la personnalité juridique de l'EARL Des Iris, qui n'est pas partie à l'instance, ne se confond pas avec celle de M. [V], que chacun dispose de son patrimoine propre et que les déclarations de l'appelant démontrent qu'il avait une parfaite conscience de la situation de l'EARL Des Iris lorsqu'il a conclu le prêt.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que M. [V] était à l'origine du projet tendant à financer l'aménagement des bâtiments qu'elle n'est pas responsable de la situation postérieure de l'EARL Des Iris et que, en conséquence, M. [V] était une caution avertie envers laquelle la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde.
Sur l'existence d'un risque d'endettement, l'intimée relève que l'EARL Des Iris n'est pas le débiteur des deux prêts puisque ceux-ci ont été conclus par M. [V] à titre personnel et que ce dernier ne prouve pas que les prêts ainsi souscrits auraient fait naître un risque d'endettement ou que la banque aurait sciemment augmenté la charge financière pesant sur lui. Elle estime que le prêt ne peut pas être manifestement disproportionné en raison des hypothèques inscrites sur les biens appartenant à M. [V] pour la somme empruntée. Elle ajoute que les prêts souscrits par l'EARL Des Iris du 28 juillet 2015 et du 28 décembre 2015 sont postérieurs aux prêts objet des débats et que ces prêts concernant l'EARL Des Iris ne grevaient pas le patrimoine de l'appelant au jour de la conclusion des prêts du 2 février 2015.
À titre subsidiaire, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que la sanction du devoir de mise en garde ne s'analyse pas en un rejet des prétentions de la banque mais en l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter le prêt en question et que la perte de chance de ne pas contracter doit s'analyser prêt par prêt.
L'intimée estime que l'appelant ne présente aucune demande de dommages et intérêts relative à la perte de chance de ne pas contracter chaque prêt, ne chiffrant pas le quantum du préjudice qu'il aurait subi, et que la perte de chance de ne pas contracter les emprunts serait extrêmement limitée puisque M. [V] avait la volonté réelle de réorienter son entreprise par le biais d'investissements et de tirer les conséquences de la suppression des quotas laitiers, de sorte qu'il est peu probable que celui-ci aurait renoncé à conclure ces prêts, même si la banque l'avait averti sur les conséquences de chacun des emprunts
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
Selon l'article 954 du code civil, les conclusions d'appel comprennent distinctement :
- un exposé des faits et de la procédure,
- l'énoncé des chefs de jugement critiqués,
- une discussion des prétentions et des moyens,
- ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dès ses conclusions justificatives d'appel du 16 décembre 2021 M. [V] a demandé à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de mise en garde, en conséquence, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner à lui payer à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires, et compensation des créances réciproques. Il a maintenu ces prétentions dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Ainsi la cour est saisie de la prétention de M. [V] tendant au rejet des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, comme de la demande en dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui dont il serait redevable, étant observé que ce montant est déterminable.
Il importe peu que M. [V] n'ait pas évoqué la perte de chance de ne pas contracter le prêt 1 et le prêt 2 dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel, s'agissant d'un moyen devant être évoqué dans la partie « discussion » de ses conclusions. Il sera encore observé qu'il évoque une perte de chance dans ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts :
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il importe peu que M. [V] n'ait pas évoqué la perte de chance de ne pas contracter le prêt 1 et le prêt 2 dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel qui récapitule ses prétentions. La perte d'une chance de conclure les prêts litigieux est l'une des conditions de fond devant être réunies pour obtenir des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. L'existence d'une perte de chance est un moyen à soulever dans le corps de la discussion.
Il est constant que M. [V] avait formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en indemnisation du préjudice né d'un manquement au devoir de mise en garde en première instance qui a été rejetée par le tribunal. Sa demande reconventionnelle formée en appel n'est pas nouvelle.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [V] a formulé les mêmes prétentions que dans ses conclusions du 16 décembre 2021, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile doit être écartée.
Sur la créance de la banque au titre des deux prêts :
La banque justifie de sa créance en produisant l'acte authentique du 2 février 2015 portant contrat de prêt hypothécaire, la mise en demeure par lettre recommandée de payer les échéances échues et non réglées adressée à l'emprunteur, la notification de la déchéance du terme et le décompte des sommes dues pour chaque prêt.
Dans le corps de ses conclusions, partie discussion, M. [V] ne formule aucun moyen de fait ou de droit de nature à contester le montant de la créance de la banque à son encontre tel que déterminé par le tribunal. Il y a lieu de confirmer le jugement qui le condamne à payer la banque aux montants fixés dans le dispositif du jugement, et qui ordonne la capitalisation des intérêts, et d'examiner dans un second temps sa demande en dommages-intérêts d'un montant équivalent et en compensation des créances réciproques.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde et la demande en compensation des créances réciproques :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt.
Il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l'emprunteur, qui découle de sa capacité à apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie notamment au regard de ses aptitudes intellectuelles, de ses qualifications professionnelles et formations, de la complexité de l'opération, et/ou de compétences en matière de pratiques bancaires et de crédit.
La qualité d'emprunteur averti ou non averti est à rechercher à la date de souscription des deux prêts litigieux, le 2 février 2015.
Le fait que M. [V] exerçait la profession d'agriculteur depuis le 1er septembre 1994, et gérait une EARL depuis plusieurs années, permet de conclure qu'il avait une longue expérience professionnelle et de gestion dans le cadre de l'activité agricole pour le développement de laquelle il a sollicité des crédits, et qu'il connaissait parfaitement la situation financière de l'EARL des Iris qu'il exploitait et savait qu'elle était très fortement endettée.
Les avis d'imposition personnels de M. [V], et les comptes de résultats de l'EARL des Iris qu'il verse aux débats, indiquent que cette exploitation était déficitaire depuis l'exercice clos le 31 décembre 2013, soit depuis deux années successives lorsque les deux prêts du 2 février 2015 ont été souscrits, et que si M. [V] comptabilisait en charges d'exploitations - et prélevait - une rémunération, il ne dégageait en réalité aucun revenu agricole rémunérateur de son activité professionnelle dont les charges étaient largement supérieures aux produits d'exploitation, et qu'il déclarait au contraire un revenu négatif aux impôts ainsi qu'un déficit global, lequel, cumulé à celui de son enfant et à celui des années antérieures, représentait 41 470 euros au 31 décembre 2013 et 71 048 euros au 31 décembre 2014. Le fait que M. [V] ait déclaré un revenu fiscal négatif à l'administration fiscale indique qu'il avait acquis des compétences en matière d'analyse de ses revenus et charges.
Par ailleurs il est constant que M. [V] avait déjà eu recours à plusieurs reprises, personnellement ou en qualité de gérant de l'EARL des Iris, à des emprunts pour les besoins de son activité agricole. Les bilans et comptes de résultats d'exploitation de l'EARL des Iris produits par M. [V] indiquent des dettes financières résultant d'emprunts, de concours bancaires et de découverts, qui ont augmenté sur plusieurs années pour totaliser 511 886,71 euros au 31 décembre 2014, et dont il avait nécessairement conscience.
Un jugement du 25 juin 2020 produit par la banque indique notamment que trois concours financiers, conclus antérieurement aux prêts du 2 février 2015, ont été consentis à l'EARL des Iris :
- deux ouvertures de crédit en compte spéciale campagne céréales, l'une n° 00921350906 du 24 mars 2006 et la seconde n° 00921388898 du 8 décembre 2006,
- un prêt in fine « relais TVA taux fixe » n° 05687598 d'un montant de 30 000 euros accepté le 30 octobre 2014, remboursable sur 17 mois en 16 échéances de 62,50 euros avec franchise de capital, et une échéance finale de 30 062,50 euros.
En outre M. [V] avait consenti une hypothèque conventionnelle de 144 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole de Lorraine le 7 août 2006 ainsi qu'il est mentionné dans l'état hypothécaire produit en annexe 4 par la banque, et dans l'acte authentique de prêt du 2 février 2015.
Le recours répété au crédit avant l'octroi des prêts litigieux, en toute connaissance de l'impact financier de ces crédits sur son entreprise agricole, et l'ancienneté professionnelle de M. [V] démontrent qu'il était un emprunteur averti à la date du 2 février 2015. Enfin les prêts consentis le 2 février 2015 ne correspondaient pas à un montage complexe et étaient compréhensibles pour lui.
Par ailleurs il n'est pas démontré que la banque ait détenu des informations que M. [V] ignorait concernant ses perspectives de remboursement, et ses capacités financières.
Dès lors la banque n'avait pas de devoir de mise en garde envers lui à la date du 2 février 2015, s'agissant des deux prêts litigieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [V] est condamné à supporter les dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. M. [V], qui supporte les dépens, est condamné à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que la cour est saisie de la prétention de M. [V] tendant au rejet des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, comme de la demande en dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui dont il serait redevable ;
Déclare la demande reconventionnelle formée par M. [V] recevable ;
Condamne M. [M] [V] à en supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [M] [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [M] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Le greffier La présidente de chambre