Texte intégral
Arrêt N°2024/407
Avant Dire Droit
PC
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F56E
[M]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 15 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2023
rg n° 23/00116
APPELANT :
Monsieur [I] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004820 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [E] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
CLOTURE LE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier: Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] est devenu propriétaire le 30 janvier 2020 d'un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 5].
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 22 juillet 2022.
Par acte du 27 décembre 2022, M. [I] [M] a fait assigner Mme [E] [X] [B], exerçant sous l'enseigne SM NEGOCE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Déboute M. [I] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Condamne M. [I] [M] aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2023, Monsieur [I] [M] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 17 août 2023.
Monsieur [I] [M] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 13 novembre 2023.
Madame [E] [X] [B], citée par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2023 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
MOTIFS
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
En application de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au dispositif de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, l'appelant demande notamment à la cour de :
« DIRE ET JUGER que M. [M] [I] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [B] [E] [X],
PRONONCER la résiliation de la transaction portant sur l'échange de véhicules aux torts et a la charge de la venderesse ;
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER Madame [E] [X] [B] exerçant le commerce de véhicules, sous l'enseigne "SM NEGOCE" à payer à Monsieur [M] les sommes ci-après pour les causes sus-énoncées :
préjudices matériels : 14.095€ ;
préjudice moral : 2.000€ ;
préjudice lié au défaut d'information : 1.500€. »
L'appelant indique fonder son action sur la garantie des vices cachés à la charge du vendeur et soutient qu'elle n'est pas incompatible avec sa demande de résiliation de la vente au visa de l'article 1231-1 du code civil (page 4 des conclusions).
Or, l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions : rédhibitoire et estimatoire (Civ. 2ème, 11 juillet 1974, n°73-10.415 P).
Il existe donc une contradiction dans les conclusions de l'appelant concernant le fondement de son action, ainsi que les conséquences recherchées.
Partant, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelant de répondre aux questions soulevées par la cour, à savoir :
Quel fondement de l'action est invoquée par l'appelant '
Quelles sont les conséquences qu'il soutient en tirer '
Quelles sont ses observations sur les conséquences de la résolution du contrat, notamment sur les restitutions réciproques '
La cour rappelle à l'appelant qu'il lui incombe de signifier la présente décision et ses prochaines conclusions à l'intimée défaillante, à peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ENJOINT à l'appelant de répondre aux questions de la cour ;
RAPPELLE que l'appelant devra signifier le présente arrêt et ses prochaines conclusions à l'intimée défaillante, en en justifiant auprès du greffe par message RPVA ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 février 2025 ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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