Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAXANT, instrument de mesure et de contrôle, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Monsieur X... Jean-Paul, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maxant fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., alors, selon le pourvoi, que celui-ci n'ayant pas respecté le délai qui lui avait été imparti par le bureau de conciliation pour communiquer ses pièces, l'employeur n'a pas disposé d'un temps suffisant pour vérifier le bien-fondé des prétentions de M. X... et alors qu'en outre, les sommes réclamées par ce dernier ne sont pas exactes dès lors que certains éléments de rémunération n'ont pas été pris en compte ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Maxant, bien que "régulièrement convoquée verbalement avec émargement au dossier ", n'a pas comparu à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
Qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maxant envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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