Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00512
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 28 mars 2011, enregistré sous le no 1111000074.
APPELANTE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
Société Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit
Rue Case Nègre, Place d & # 8217 ; Armes
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Willy Mathieu X...
...c/ o Madame Y... Edmée
97270 SAINT-ESPRIT
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit automobile a débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L311 – 20 du code de la consommation faute pour le demandeur de justifier de la livraison à M X..., des biens financés faisant naître les obligations de l'emprunteur.
Par acte du 21 juillet 2011, la CRCAM a formé appel de cette décision.
Elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 30 septembre 2011.
Aux termes de ses conclusions, elle rappelle que M X...a emprunté une somme de 16 000 € le 5 juillet 2007 au taux de 6, 90 % remboursable en 48 mensualités, qu'il a cessé d'honorer son engagement à compter du 15 octobre 2009 et que les demandes amiables sont restées vaines de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 9 août 2010. La banque fait valoir que l'application extensive de l'article L 311-20 du code de la consommation par le premier juge, au surplus en faisant un mauvais usage de l'office du juge, l'a conduit à rechercher la preuve d'une éventuelle absence de livraison qu'il appartenait d'invoquer uniquement à l'emprunteur voulant faire échec à une demande en paiement, à l'occasion d'une contestation sur l'exécution du contrat principal, ce qui n'est pas la cas en l'espèce. Elle demande sa condamnation au paiement d'une somme de 9 324, 71 € majorée des intérêts contractuels capitalisés outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé a été touché à son domicile. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
L'article L 311-20 du code de la consommation, qui prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée par le crédit affecté, n'a pour but que de déterminer le moment avant lequel le prêteur ne peut exiger aucun remboursement de l'emprunteur. En vertu de cette disposition, conséquence de l'interdépendance entre le contrat principal de vente ou de fourniture de service et le contrat de financement, l'absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier juge ne pouvait en faire application, au surplus d'office, pour imposer au prêteur une preuve qui ne lui incombe pas pour justifier de sa créance.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Au vu des pièces de l'appelant, à savoir l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement, le décompte de la créance, l'historique du compte et la mise en demeure restée vaine, la demande de la CRCAM apparaît fondée en son principe comme en son quantum. Il y sera fait droit dans son intégralité, sauf à fixer le point de départ des intérêts contractuels à la date de l'assignation introductive d'instance, à défaut d'accusé de réception de la mise en demeure, soit le 10 janvier 2011.
M. X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M X...à payer à la CRCAM Guyane la somme de 9 324, 71 €, avec intérêts au taux de 6, 90 % à compter du 10 janvier 2011 et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la date de la demande, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne M X...aux entiers dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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