Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-60.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.546
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence protection et sécurité, sise ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Philippe K..., secrétaire de la section syndicale CGT-APS, ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; En présence :
1°/ du syndicat CFDT-APS, ... (Seine-Maritime),
2°/ de M. C..., directeur X..., ... (Seine-Maritime),
3°/ de M. D..., X..., ... (Seine-Maritime),
4°/ de M. Noël E..., X..., ... (Seine-Maritime),
5°/ de M. F..., X..., ... (Seine-Maritime),
6°/ de M. G..., X..., ... (Seine-Maritime),
7°/ du syndicat Force ouvrière (FO), X..., ... (Seine-Maritime),
8°/ de M. J..., X..., ... (Seine-Maritime) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., Y..., I..., M..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. H..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence protection et sécurité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société
X...
pour le deuxième collège (cadres et agents de maîtrise) et annuler en conséquence lesdites élections, le tribunal a relevé que l'intéressé était chargé notamment dans le cadre du contrat de travail le liant à la société X..., du recrutement du personnel de l'agence, du suivi des procédures disciplinaires, du contrôle de la
qualité des prestations du personnel et de la participation aux réunions des représentants du personnel le cas échéant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. F... détenait des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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