Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/11743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11743
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B
ARRET DU 03 AVRIL 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11743.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section- RG no 05 / 14439.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires 7 & 9 RUE DES FILLES DU CALVAIRE 75003 PARIS
représenté par son syndic, la SA PARIS OUEST GESTION, ayant son siège 78 boulevard Saint Marcel 75005 PARIS,
représenté par la SCP VERDUN- SEVENO, avoués à la Cour,
assisté de Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 73.
INTIMÉS :
- S. C. I. T2M
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social ...,
- Société ETOILE PATRIMOINE DYNAGEST
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège ...,
- Monsieur Jacques Z...
demeurant ...,
- Monsieur Simon
A...
demeurant 9 Lad Lane DUBLIN (Irlande),
- Monsieur B...
A...
demeurant 2338 North Cambridge ILLINOIS CHICAGO (Etats Unis),
- Monsieur Corban
A...
demeurant ...10004 NEW YORK (Etats Unis),
- Monsieur C...
A...
demeurant Eyeries Villages Beara CO. CORK (Irlande),
- Monsieur Sarah
A...
demeurant Botharbui- Ardgromm- Beara CO. CORK (Irlande),
représentés par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
assistés de Maître Francis D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 734.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCI SAINT ROCH IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,
représentée par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
assistée de Maître Francis D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 734.
INTIMÉS :
- Madame Nicole E...
demeurant ...,
représenté par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour
- Madame Annie E...épouse F...
demeurant ...,
représentées par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Yves G..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2003.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame H...CROISSANT, conseiller, désignée par l'ordonnance no 123 du 5 février 2008 du Premier président.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le syndicat des copropriétaires du ..., tendant notamment à l'annulation de dispositions du règlement de copropriété et à la démolition de divers " locaux ", dirigées contre la SCI SIROPEP, la SCI T2M, Messieurs Z...,
A...
et plusieurs autres parties, a débouté la SCI SIROPEP et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires du ...et ses conclusions du 1er février 2008 par lesquelles il demande à la Cour de dire nulles et réputées non écrites les mentions de l'état descriptif de division qui sont contraires à la servitude non aedificandi " imposée par la décision préfectorale du 10 février 1965 et le règlement de copropriété ", condamner plusieurs autres parties sous astreinte à procéder à la démolition de divers " locaux ", débouter les " défendeurs ", rejeter les demandes reconventionnelles, condamner " les défendeurs " in solidum à lui payer 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 janvier 2008 des SCI T2M, Etoiles Patrimoine DYNAGEST, Saint Roch Immobilier, de Messieurs Jacques Z..., Corban, Sarah, C..., B..., Simon
A...
, qui demandent notamment à la Cour de confirmer le jugement, condamner le syndicat à payer une somme de 14. 500 € aux consorts
A...
et 3. 000 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des 7 novembre 2007 et 10 janvier 2008 de Madame Nicole E...et Annie E...épouse F...qui demandent à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour acquisition de la prescription et défaut de qualité à agir et réclament 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que par conclusions du 15 février 2008 les consorts SCI T2M, Z...,
A...
et autres, demandent le rejet de la pièce no 42 communiquée par le syndicat le 14 février ; que celui- ci s'y oppose ; que cette pièce n'est que l'" extrait authentique exactement conforme de la décision et du plan du préfet établi par Maître I..., notaire " ; que ces documents, communiqués en copie, sont en fait connus quant à leur contenu depuis longtemps de toutes les parties qui en ont largement débattu ; que le syndicat remarque que l'" extrait authentique " a été communiqué le 14 février dans la matinée ; que la clôture et l'audience n'ont eu lieu que le 15 février à 14 heures ; que les parties ont été " à même " d'en débattre contradictoirement ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des débats ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt que le Tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'en ce qui concerne la servitude non aedificandi, tant la lettre du préfet de 1962 que le règlement de copropriété indiquent clairement qu'elle était dans l'intérêt du ...en raison de l'existence de ses " vues " à protéger ; que la lettre du préfet n'a même pas la forme d'un acte administratif, ne comporte ni décision ni injonction, réserve les droits des tiers et l'appréciation des tribunaux ; que rien ne démontre qu'il y ait une quelconque raison d'" ordre public " ou autre dont le syndicat du 7 / 9 serait recevable à se prévaloir pour demander utilement l'annulation de dispositions du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division y annexé ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des conclusions de l'appelant qu'il demande la suppression de droits de jouissance reconnus par le règlement datant de 1962 ; qu'en tous cas l'action qui tend à faire cesser l'appropriation des parties communes par un ou plusieurs copropriétaires est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en réalité, ce que souhaite le syndicat, c'est modifier la situation compte tenu des évolutions intervenues depuis 1962 ; qu'il invoque l'inoccupation de la cour depuis 15 ans, la situation créée par le décès de Madame
A...
, sa volonté de mettre fin à des nuisances, de mettre un terme à des incohérences, au déséquilibre dans la répartition des millièmes et des charges de copropriété correspondant à des installations inesthétiques effectuées sans autorisation ; mais que c'est à l'assemblée générale, organe souverain de la copropriété, de prendre, le cas échéant, toute décision utile, avec possibilité de recours contre toute décision ou refus de décision éventuellement abusifs comme étant notamment manifestement contraires à l'intérêt général de la copropriété, à l'égalité entre les copropriétaires, ou aux dispositions d'ordre public de la loi concernant la répartition des charges ; que le syndicat ne saurait valablement contourner ces impératifs en contestant artificiellement au bout de 45 ans l'occupation privative de parties communes et des dispositions d'un règlement et d'un état descriptif de division établis alors que les conditions étaient totalement différentes, sur le fondement essentiel d'une lettre administrative datant de 1962 dont les motivations et l'objet étaient alors étrangères aux préoccupations actuelles du syndicat ;
Considérant sur la demande reconventionnelle des consorts
A...
que la somme de 145. 000 € qu'ils réclament correspondrait à la différence de prix de vente d'un bien, 420. 000 €, par rapport au prix auquel ils auraient pu, selon eux prétendre, 565. 000 € ; que cette différence résulterait de la situation d'incertitude créée par l'action procédurale du syndicat ; mais que la Cour ne pourrait entrer en voie de condamnation que si elle constatait une faute du syndicat en lien de causalité avec le prétendu préjudice ; qu'il n'est pas démontré que l'action du syndicat, quoique non fondée, soit abusive et donc fautive ; que la Cour ne peut faire droit à la demande reconventionnelle :
Considérant qu'il est équitable d'accorder aux consorts T2M, Z...,
A...
et autres, qui ont conclut ensemble, la somme globale de 3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, aux dames E...2. 000 € au même titre ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne le syndicat des copropriétaires du ...à payer à la SCI T2M et aux autres parties ayant conclu avec elle ensemble 3. 000 €, à Mesdames E...ensemble 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge du syndicat précité les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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