Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3JX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [W]
né le 29 Décembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au [4] depuis le 22 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [S] de l’ATG, curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [I] [W], dûment avisé,
assisté représenté par Me Marc ROUX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [I] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [K] en date du 22 Janvier 2025 faisant état de : “Délire, idées suicidaires. Sur un plan somatique, pas de toxique, examen normal.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [I] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 25 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 Janvier 2025 le docteur [G] [C] indique: “Monsieur [W] est admis pour idées suicidaires. Son état actuel reste fluctuant, il présente un ralentissement psychomoteur avec une humeur dépressive, le patient n’exprime pas systématiquement des idées suicidaires. L’anxiété est élevée, marquée par une focalisation constante sur sa relation conflictuelle avec ses enfants. On constate des difficultés sur le plan cognitif et le sommeil reste perturbé. Je maintiens ce jour l’hospitalisation sous contrainte car le patient ne perçoit pas la nécessité de poursuivre son hospitalisation en dehors d’une médiation avec ses enfants. L’adhésion aux soins reste précaire. Son état actuel nécessite un temps d’observation et d’évaluation clinique approfondie.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [W] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [W] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [W] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la curatrice
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 30 Janvier 2025 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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