Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-40.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.727
Date de décision :
2 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé en 1973 par la société Jolivet, a été suspendu à compter du 28 juin 1995, à la suite d'un accident du travail ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 17 octobre 1995, le tribunal de commerce a arrêté le 27 décembre 1995 un plan de cession, au profit de la société Nouvelle Jolivet, qui prévoyait le licenciement de 9 salariés ; que M. X... a été licencié le 12 janvier 1996, par lettre de la société Jolivet et de l'administrateur judiciaire, en raison de la suppression de son poste ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999) d'avoir été rendu après réouverture des débats, en violation des articles 432, alinéa 2, 444 et 447 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que de nouveaux débats ont eu lieu, à l'audience du 23 septembre 1999, après la réouverture des débats et devant les magistrats qui ont ensuite délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une modification des termes du litige, de défauts ou de contrariétés de motifs, de manques de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14 et L. 122-32 du Code du travail et de violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, tels qu'ils résultaient des demandes présentées par M. X... dans son assignation en intervention forcée, et sans se contredire, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la cession prenant effet au 1er janvier 1996 avait entraîné à cette date le transfert à la société Nouvelle Jolivet d'une entité économique autonome, dont cette société avait continué l'exploitation, d'autre part, que le licenciement prononcé après la cession n'avait pas été autorisé par le tribunal de commerce et résultait du seul refus de la société cessionnaire de poursuivre l'exécution du contrat de travail, suspendu à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a pu en déduire, motivant ainsi sa décision, que la rupture du contrat était intervenue en violation de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail et que la société Nouvelle Jolivet devait en supporter les conséquences ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Jolivet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique