Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03388 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME7G
Association [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°18/02409) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021.
APPELANTE :
Association [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
L'association [3] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 27 mars 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à l'association [3] portant un redressement pour un montant total de 6 288 euros.
Le 14 mai 2018, l'Urssaf a confirmé le redressement.
Le 30 mai 2018, l'Urssaf a mis en demeure l'association [3] de lui verser la somme de 6 850 euros, dont 6 288 euros de cotisations et 562 euros de majorations de retard.
L'association [3] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 6850 euros.
Le 4 juillet 2018, l'association [3] a sollicité du Directeur de l'Urssaf Aquitaine la remise des majorations de retard en application des articles R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Le 23 juillet 2018, l'association [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de la mise en demeure.
Le 20 août 2018, l'Urssaf Aquitaine a notifié à l'association [3] la remise des majorations de retard pour un montant de 313 euros.
Le 26 octobre 2018, l'association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 janvier 2020, notifiée le 25 février 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de l'association [3].
Le 23 avril 2020, l'association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 30 mai 2018 adressée à l'association [3],
- validé :
- le point 1 de la lettre d'observations portant sur 'les frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)',
- le point 2 de la lettre d'observations portant sur 'l'abattement d'assiette plafonnée: salariés en forfait',
- le point 6 de la lettre d'observations portant sur l' 'abondement PERCO',
- pris acte de la remise par l'Urssaf Aquitaine des majorations de retard initiales pour un montant de 313 euros,
- dit que la demande de remise de majorations de retard formulée par l'association [3] est recevable,
- accordé à l'association [3] la remise des majorations de retard complémentaires pour un montant de 249 euros,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 6 288 euros dues au titre des cotisations et contributions sociales,
- condamné l'association [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, l'association [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, l'association [3] sollicite de la Cour qu'elle :
A titre principal, sur la forme,
- constate que la mise en demeure du 30 mai 2018 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L 244-2 et R 244-1 du code de sécurité sociale,
- annule la mise en demeure du 30 mai 2018 et l'intégralité du redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine à ce titre,
- ordonne le remboursement des sommes versées à ce titre par l'association [3],
A titre subsidiaire, sur le fond,
- annule le redressement opéré sur les chefs de redressement 1 et 2 contestés,
- annule les observations pour l'avenir stipulées dans la lettre d'observations du 27 mars 2018,
- accorde à l'association [3] la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l'Urssaf,
- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- validé la mise en demeure du 30 mai 2018 adressée à l'association [3],
- validé :
- le point 1 de la lettre d'observations portant sur 'les frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)',
- le point 2 de la lettre d'observations portant sur 'l'abattement d'assiette plafonnée : salariés en forfait',
- le point 6 de la lettre d'observations portant sur l' 'abondement PERCO',
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 6 288 euros dues au titre des cotisations et contributions sociales,
- condamné l'association [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- pris acte de la remise par l'Urssaf Aquitaine des majorations de retard initiales pour un montant de 313 euros,
- dit que la demande de remise de majorations de retard formulée par l'association [3] est recevable,
- accordé à l'association [3] la remise des majorations de retard complémentaires pour un montant de 249 euros.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'association [3] au paiement d'une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la mise en demeure
L'association [3] ([3]) critique le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 30 mai 2018 alors que celle-ci ne satisfait pas aux conditions de forme prévues aux articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de mention de la cause exacte du redressement opéré, des assiettes de cotisations concernées et des règles de calcul à l'origine du redressement.
Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, la mise en demeure comporte sous la rubrique ' motif de mise en recouvrement' la mention suivante : ' contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 27/03/18, article R 243-59 du code de la sécurité sociale ".
Elle précise, par ailleurs, la nature des cotisations réclamées (régime général) ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre de chaque année contrôlée ( 2015-2016).
L'association [3] soutient que la mise en demeure aurait dû, en outre, spécifier la référence et les dates de la lettre d'observations ainsi que le prévoit l'article R 244-1 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Mais, les mentions de la mise en demeure énoncées ci-dessus font explicitement référence à la lettre d'observations dont la date de notification n'est pas discutée de sorte que l'association [3] ne peut valablement prétendre que cette disposition n'a pas été respectée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure permettait à l'association [3] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, outre la référence de la lettre d'observations.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le bien fondé des chefs de redressement
Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : frais professionnels-limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
L'inspecteur du recouvrement a constaté que certaines indemnités kilométriques versées à une salariée étaient supérieures à celles fixées au barème fiscal pour un montant de 322 euros. Il a donc réintégré le dépassement de la limite d'exonération dans l'assiette des cotisations.
L'association conteste ce chef de redressement en faisant valoir que les indemnités versées à la salariée sont toutes justifiées par des impératifs professionnels. Elle produit un tableau récapitulatif des sommes allouées pour chaque trajet professionnel comportant la ville de départ et d'arrivée, le motif du déplacement et le montant des frais validés.
Mais par des motifs adoptés, les premiers juges ayant relevé que ce tableau n'était accompagné d'aucune note de frais ou ordre de mission justifiant les déplacements de la salariée en a déduit, à juste titre, que ce seul document ne suffisait pas à démontrer l'utilisation, conformément à leur objet, des indemnités kilométriques au delà du barème ainsi que l'exigent les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
De surcroît, l'association [3] ne donne pas d'explication crédible sur son absence de remarques sur ce chef de redressement qui ne portait que sur une unique salariée pendant la période contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le point n° 2 de la lettre d'observations : abattement d'assiette plafonnée : salariés en forfait
L' inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait pratiqué un abattement d'assiette plafonnée pour les salariés sous convention de forfait jours ayant une convention de forfait inférieure à la durée maximale du forfait jour applicable dans l'entreprise, soit 218 jours. Un redressement a été notifié au motif que les salariés dont la durée du travail est exprimée en jours ne sont pas des salariés à temps partiel puisque la durée du travail n'est pas quantifiable.
L'association [3] soutient que ces salariés doivent être regardés comme étant à temps partiel et peuvent, en conséquence, bénéficier de l'application des dispositions de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale qui prévoient, en cas de temps partiel, un abattement d'assiette. Elle plaide, en outre, la discrimination et une inégalité de traitement entre salariés du fait de l'exclusion de l'abattement des salariés travaillant selon un forfait jour réduit.
Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
La directive 97/81CE du 15 décembre 1997 portant un accord cadre sur le travail à temps partiel dispose à sa clause 2 : le présent accord s'applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque Etat membre.
La clause 3 de la directive prévoit que le travailleur à temps partiel est un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable.
Selon l'article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Il résulte de ces deux derniers textes que les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel dés lors que ces conventions ne quantifient pas la durée exacte de la durée de travail mais fixe un nombre maximum de jours travaillés dans l'année.
Il s'ensuit que l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas, dans ce cas, au calcul des cotisations y afférent.
L'association ne peut valablement prétendre qu'il convient d'opérer, comme le prévoit l'article R 242-7 du code de la sécurité sociale, une conversion entre le forfait et les heures travaillées, dans la mesure où d'une part, cette disposition vise à reconstituer un temps de travail à temps complet et d'autre part, ne s'applique pas à l'abattement d'assiette prévu à l'article L 242-8.
Par ailleurs, si la disposition de l'accord UES [4] du 7 mars 2003 relatif à la durée du travail prévoit que le temps de travail d'un cadre au forfait doit correspondre à une durée moyenne de 8 heures par jour, il ne s'agit pas d'un outil de quantification de la durée du travail mais d'un objectif à atteindre au regard des exigences du droit au repos.
En outre, l'article R 242-11 pris en application de l'article L 242-8 indique que l'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R 243-14 un état qui fait apparaître pour chaque salarié à temps partiel le nombre d'heures de travail accomplies.
Or, en l'espèce, l'association [3] ne justifie nullement des conventions de forfait en jours réduit des salariés concernés, ni ne produit un décompte de la durée moyenne de travail sur l'année pour ces salariés.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'association [3] ne caractérisant pas la réalité du travail à temps partiel, les moyens tirés de la réglementation européenne sur les discriminations à l'égard des travailleurs à temps partiel et l'égalité de traitement sont inopérants.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur l'observation pour l'avenir portant sur l'abondement PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif)
L'inspecteur du recouvrement a formulé une observation concernant tous les établissements de l'UES [4] à laquelle appartient l'association [3] pour non respect du caractère collectif et obligatoire du PERCO au motif que la société module les abondements en fonction de l'âge du salarié ce qui ne peut constituer un critère valable des abondements. A défaut de respect de l'observation pour l'avenir, l'inspecteur a indiqué que l'Urssaf sera en droit d'assujettir aux cotisations les sommes issues de l'abondement.
Selon l'article L 242-1 al 6 dans sa version applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 242-1-1 dans sa version applicable au litige prévoit que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
En l'espèce, l'UES [4] a conclu le 4 avril 2007 un accord collectif relatif à la mise en place d'un PERCO dont les conditions de mise en oeuvre sont définies à l'article L 3334-6 du code du travail modifié depuis la loi du 6 août 2015. Cet accord prévoit que les montants des versements complémentaires à la charge de l'employeur appelés abondement destinés à financer le dispositif varient selon que les salariés sont âgés de plus ou moins de 50 ans.
Si comme le soutient l'association [3] , l'article L 3332-12 du code du travail autorise l'employeur à moduler ses versements sur la base de règles à caractère général telles que l'ancienneté du salarié ou la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il résulte, cependant, des dispositions de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, qu'en aucun cas une catégorie objective ne peut être définie en fonction de l'âge des salariés, peu important que ce critère ne soit pas corrélé à un objectif de performance individuelle.
Enfin, l'association [3] ne peut se prévaloir de l'absence de remarques de l'autorité administrative dans le délai de 4 mois suivant la date du dépôt de l'accord collectif au terme duquel, en application de l'article L 3345-3 du code du travail, aucune contestation ultérieure ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés, dés lors que cette disposition n'est pas applicable à l'observation pour l'avenir qui n'a pas pour objet de modifier les droits de salariés.
C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Sur l'observation pour l'avenir relative au respect du caractère collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire
En l'espèce, l'UES [4] a souscrit en 1998 une convention d'assurance dépendance auprès de la société [1] comportant la clause suivante au titre de la garantie invalidité dépendance : ' toutes les personnes répondant aux conditions de souscription sont automatiquement assurées sauf si elles sont atteintes, au jour de la signature de la présente convention ou en cas d'entrée dans l'entreprise après le 1er septembre 1998 d'une invalidité de 40% au plus, donnant droit ou non à une indemnisation. Dans ce cas l'acceptation du bénéfice de la garantie peut être accordée par le médecin conseil de l'AG2R après étude d'un questionnaire médical'.
Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que cette clause d'exclusion de la garantie de prévoyance complémentaire des personnes atteintes de ce taux d'invalidité ne respectait pas le caractère collectif du régime de prévoyance dans la mesure où les salariés invalides à 40% cotisent à un contrat d'assurance qui ne les couvre pas, étant observé que cette clause d'exclusion est contraire à la loi.
L'association [3] objecte que la clause ne s'applique qu'aux salariés en invalidité avant la souscription du contrat ou qui n'auraient pas déclaré cet état d'invalidité ce qui est inhérent à tout contrat d'assurance qui implique que le risque ne soit pas déjà réalisé lors de la souscription du contrat. Elle expose que depuis le 1er janvier 2014 tous les salariés cotisent à cette garantie prévoyance de sorte que le caractère collectif est assuré. Elle conteste toute discrimination liée à l'état de santé des salariés puisque le médecin conseil de [1] peut autoriser une dérogation.
La cour retient que les salariés présentant un taux d'invalidité d'au moins 40% ne constituent pas une catégorie objective au sens de L'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale et que l'association ne peut se prévaloir du caractère collectif de la garantie au seul motif que tous les salariés cotisent alors que la couverture du risque est exclue pour les personnes invalides en raison de leur état de santé, peu important que certains cas individuels échappent à cette exclusion après examen de leur dossier par le médecin conseil de l'assureur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Sur les majorations de retard
En application des articles R 243-18 et R 243-20 du code de la sécurité sociale, les entreprises redressées peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité.
L'association [3] sollicite la remise totale des majorations de retard puisqu'elle a réglé à titre conservatoire la somme de 6288 euros correspondant au montant des cotisations réclamées par l'Urssaf.
L'Urssaf s'en remet à justice sur ce point.
Le tribunal ayant vérifié que l'association avait réglé le montant des cotisations réclamées dans le délai de 30 jours a décidé, à juste titre, qu'il y avait lieu de faire droit à la remise des majorations de retard.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L'association [3], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la Cour
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne l'association [3] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne l'association [3] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière