Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 18/11276 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VL26
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15] A 2
[Localité 9]
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/025413 du 28/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14] B7
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [C] [K] [E] [N] et [V] [B] [I] a été célébré le [Date mariage 6] 2015 par l’officier d’état-civil de la ville de [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants:
- [X] [P] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
- [F], [T] [N], né le [Date naissance 13] 2017 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 19 octobre 2018 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 29 avril 2019, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et au titre des mesures provisoires a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à [C] [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux,
- dit que [C] [N] doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier et des charges courantes à compter de la décision,
- dit que le règlement du crédit immobilier donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté [V] [I] de sa demande de devoir de secours,
- constaté que [C] [N] et [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C] [N] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux correspondant aux temps de repos de [C] [N] du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 € par mois pour chacun d’eux soit 360 € au total.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [V] [I] a fait assigner [C] [N] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil; aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [I] demande au tribunal outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
- fixer la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à [C] [N], à charge pour ce dernier de s’acquitter personnellement du paiement des crédits/loyers et charges afférents,
- ordonner s’il y a lieu, la remise des vêtements et objets personnels,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00,
* du mercredi sortie des classes jusqu’au jeudi matin rentrée des classes,
* la moitié de toutes les vacances scolaires, soit pour le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, scindée en deux pour les grandes vacances d’été, à charge pour le père de venir chercher les enfants et
les ramener au domicile de la mère,
- dire et juger que compte tenu de l’âge des enfants, que toutes décisions de voyages à l’étranger, de pratique de sports et autres décisions importantes pouvant comporter des risques, quels qu’ils soient, doivent être acceptés, par écrit de l’autre parent,
- dire et juger que le carnet de santé et la carte d’identité des enfants devra être systématiquement remis au parent bénéficiant de la résidence des enfants à son domicile,
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois pour chacun d’eux soit 500 € au total, sans le bénéfice de l’intermédiation financière,
- dire et juger que les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les deux parents,
- en tout état de cause, débouter [C] [N] de ses demandes,
- condamner [C] [N] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [C] [N] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- déclarer commun l’exercice de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux, du vendredi après-midi sortie d’école au vendredi matin suivant rentrée d’école, les semaines paires chez le père, étant précisé qu’en période de vacances scolaires d’été, les enfants résideront la première moitié des vacances chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines,
- dire que le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
- dire que le père recevra les enfants le jour du [Date naissance 10] et la mère le jour du [Date naissance 11] les années paires, et inversement les années impaires,
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés par les organismes sociaux,
- à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, fixer le droit de visite et d’hébergement du père:
* pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi qu’un milieu de semaine sur deux, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 130 € par mois pour chacun d’eux, soit 260 € au total,
- débouter [V] [I] de ses demandes contraires,
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a engagés.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône);
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2019;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- [V] [B] [I],
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
et de
- [C] [K] [E] [N],
né le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Concernant les époux
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 avril 2019 ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
Déclares irrecevables les demandes d’[V] [I] relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la remise des effets personnels;
Déclare irrecevable la demande de [C] [N] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise de décisions de voyages à l’étranger, de pratique de sports et autres décisions importantes pouvant comporter des risques;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes:
- pendant les périodes scolaires: chez le père, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes, et chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes;
- pendant les petites vacances scolaires: les enfants seront avec le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires, et avec la mère la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié des vacances les années paires,
- pendant les vacances d’été qui seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée: les enfants seront avec le père la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires, et avec la mère la première et la troisième périodes les années impaires et la deuxième et la quatrième périodes les années paires;
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
- de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
Rappelle que le carnet de santé et la pièce d’identité des enfants les suivent dans leurs déplacements;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Dit qu’[V] [I] et [C] [N] partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, avec accord préalable et sur présentation de justificatifs, et les condamne au paiement en tant que de besoin;
Fixe à la somme de 130 euros (CENT-TRENTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants que [C] [N] devra verser à [V] [I], avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
Constate l’opposition de [V] [I], créancière, à l’intermédiation financière;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, et désigne pour y procéder:
ASSOCIATION [20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 21]
[Courriel 19]
TEL : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Dit que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, de :
- convoquer les parties ;
- les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
- leur remettre un justificatif de l’entretien ;
Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations :
Ordonne une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder le même médiateur familial ;
Dit que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur sans nouvelle autorisation du juge ;
Dit que les enfants pourront être associés à la mesure de médiation;
Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la Caisse d’allocations familiales ;
Dit que les frais de la médiation familiale seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Déboute [V] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [V] [I] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES