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Cour de cassation, 04 juin 2002. 98-23.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.444

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société CLC Bourse, société anonyme, anciennement dénommée Y..., B..., A... (GPK), dont le siège est ..., 2 / la société de bourse Cholet et Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Jérôme Z..., demeurant chez Mme Henry Z..., ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CLC Bourse et de la société Cholet et Dupont, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., ancien président du conseil d'administration de la société Financière Tête d'Or (FTO), alléguant être initiateur du rapprochement des sociétés de bourse Gorgeu-Perquel-Krucker SA (GPK) et Cholet Dupont SA, pour lequel il avait reçu un mandat spécifique de la part de GPK, et à l'occasion duquel l'actionnariat de la société chargée de reprendre l'activité de GPK, dénommée Gestion patrimoniale et financière (GPF) a été modifié, sans que FTO soit intégrée au capital au mépris des dispositions d'un protocole d'accord conclu le 19 novembre 1990, qui prévoyait la participation de FTO au capital de GPF, la désignation d'un représentant de FTO au conseil de surveillance de celle-ci, et sa nomination, à titre personnel, au sein du directoire de la même société, a assigné, le 4 août 1994, les sociétés GPK, devenue CLC Bourse, et Cholet Dupont devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation à l'indemniser du préjudice par lui subi du fait du non-respect de ce protocole ; que par jugement du 4 avril 1995, le tribunal de commerce ayant rejeté toutes les demandes de M. Z..., celui-ci a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour infirmer la décision déférée et condamner in solidum les sociétés CLC Bourse et Cholet Dupont à verser à M. Z... la somme de 1 600 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant des dommages intérêts qui lui seront alloués après une expertise permettant de chiffrer son préjudice, la cour d'appel a énoncé que la société CLC Bourse, anciennement GPK, et la société Cholet Dupont étaient tenues envers la société FTO, M. Z... et M. X... des engagements de participation de la société FTO au capital, et de ses dirigeants à la direction de la société GPF, devenue GPK Finance, que les sociétés CLC Bourse et Cholet Dupont avaient exécuté déloyalement le protocole du 19 novembre 1990 et violé l'engagement de partenariat susvisé, se soustrayant par-là même à leurs obligations envers l'intermédiaire et ses animateurs qui les avaient rapprochées et assistées, et que ces sociétés devaient in solidum réparation des conséquences dommageables de leurs fautes à l'égard de M. Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société FTO et M. X... n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans le cas d'une stipulation pour autrui ; Attendu, qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, alors qu'elle avait constaté que seuls MM. B..., Y... et A..., "les cédants" et la société Cholet Dupont, "l'acquéreur" avaient signé le protocole du 19 novembre 1990, de sorte que celui-ci n'avait pu créer d'obligations à la charge de la société GPK, devenue CLC Bourse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour infirmer la décision déférée et statuer comme elle a fait, la cour d'appel a rappelé la teneur du mandat de recherche d'un acquéreur potentiel donné par GPK à FTO le 28 septembre 1990, puis celle du protocole du 19 novembre 1990, et enfin celle de deux conventions du 20 décembre 1990 et 21 janvier 1991 intervenues entre les sociétés GPK et FTO aux fins d'aménager leur accord de partenariat antérieur en date du 23 avril 1990 ; qu'elle a également considéré, au vu de certaines pièces produites, que tant M. X... que M. Z... avaient été étroitement associés au transfert d'activité de la société GPK au sein de la société GPF ; qu'elle en a déduit qu'il résultait ainsi sans équivoque que GPK, ses trois actionnaires majoritaires et la société Cholet Dupont étaient convenues le 19 novembre 1990 d'accorder à FTO, en contrepartie de son activité d'intermédiaire et de préservation des actifs de GPK durant les négociations, de la renonciation à la rémunération convenue le 28 septembre 1990 et de l'abandon de sa propre activité boursière, le droit de participer au capital de GPF à hauteur de 31 %, et le droit pour les dirigeants de FTO d'être nommés au sein de la direction de GPF ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les participations précitées, tant au capital de GPF qu'au sein de ses instances dirigeantes, pouvaient être considérées comme la contrepartie de l'activité de FTO en qualité d'intermédiaire, de son rôle dans la préservation des actifs de GPK durant les négociations, de sa renonciation à la rémunération convenue le 28 septembre 1990, et de l'abandon de sa propre activité boursière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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