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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-14.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.746

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 965 F-P+B+I Pourvoi n° W 19-14.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 M. D... O... C..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° W 19-14.746 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société X... W... et K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et en tant que de besoin [...] , prise en la personne de M. K... X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Oisel Réunion, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X... W... et K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, la société Oisel Réunion, dont M. C... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire. A la demande de SELARL X..., désignée en qualité de liquidateur, un tribunal mixte de commerce a condamné M. C... en comblement de passif par un jugement du 15 février 2017. Ce jugement a été remis au parquet le 14 mars 2017 aux fins de signification à M. C..., demeurant à Maurice. 2. Par déclaration d'appel en date du 30 août 2017 et du 12 janvier 2018, M. C... a relevé appel du jugement rendu le 15 février 2017. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. C... fait grief à l'arrêt rendu de déclarer ses appels irrecevables comme tardifs alors « que le point de départ du délai pour interjeter appel en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif se situe au jour de la notification de la décision rendue ; que, lorsque le destinataire d'un acte demeure à l'étranger, la notification n'est réalisée qu'à la date où il lui est remis par l'autorité compétente ou, à défaut, dès lors que cette dernière a été empêchée de lui remettre et non à compter de la signification faite à parquet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'acte à notifier, c'est-à-dire le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 15 février 2017, avait été « remis au parquet du tribunal de grande instance de Saint Denis par acte d'huissier du 14 mars 2017 » et que l'acte « a été transmis le 23 mars 2017 par le parquet au garde des sceaux » ; qu'en en ayant déduit que le point de départ du délai d'appel se situait le 14 mars ou le 23 mars 2017, soit à compter de la signification faite au parquet ou de sa transmission au ministère de la Justice, la cour d'appel a violé les articles 528, 640, 684 et 687 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 4. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas, à l'égard du destinataire, le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. 5. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que le jugement condamnant M. C... en comblement de passif ayant été remis au parquet du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte d'huissier le 14 mars 2017 et transmis par le parquet au Garde des Sceaux le 23 mars 2017, les appels formés une première fois par l'effet d'une déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2017 et une seconde fois par déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 12 janvier 2018, l'ont été hors délai. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée ; Condamne la société X... W... et K..., en qualité de mandataire liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société Oisel Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société X... W... et K..., en qualité de mandataire liquidateur, à la liquidation judiciaire de la société Oisel Réunion et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés par M. H... C... à l'égard du jugement rendu le 15 février 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ; Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel, vu les articles 122, 123, 125, la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel peut être proposée en tout état de cause et a pour conséquence de rendre l'appel irrecevable ; que vu l'article R 661-3 du code de commerce, 528, 640, 643, 653, 684 et 686 du code de procédure civile ; qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai d'appel augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'une circulaire ne peut remettre en cause l'application des dispositions légales ; qu'en l'espèce le délai d'appel applicable au jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif était de dix jours ; qu'il est constant que M. C... est domicilié à l'île Maurice ; qu'il est également constant qu'il n'existe entre la France et I'lle Maurice aucun traité international ni aucune convention relative à la transmission des actes judiciaires ; que M. C... étant domicilié à l'étranger le délai de 10 jours ci-dessus visé s'est trouvé augmenté de deux mois ; qu'il ressort des pièces produites que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis prononcé contradictoirement et faisant l'objet des deux déclarations d'appel a été remis au parquet du tribunal de grande instance de Saint Denis par acte d'huissier du 14 mars 2017 ; qu'il ressort également des pièces produites que l'acte remis a été transmis le 23 mars 2017 par le parquet au Garde des Sceaux aux fins de transmission internationale ; que par ailleurs M. C... a été informé des délais de recours applicables par la réception au plus tard le 20 mars 2017 (date figurant sur le cachet du retour de l'avis de réception) du courrier recommandé adressé par l'huissier de justice contenant un copie simple pour information de la signification du jugement, la nullité de l'information ainsi transmise n'étant pas invoquée ; que M. C... a une première fois par l'effet d'une déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2017 et une seconde fois par déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 12 janvier 2018 relevé appel du jugement du 15 février 2017 ; que les deux appels ainsi formés, l'ont été au delà du délai de deux mois et dix jours qui lui était imparti, que le point de départ du délai d'appel se situe le 14 mars 2017 ou le 23 mars 2017 ; que par conséquent les deux appels seront déclarés irrecevables » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; 1°/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel était saisie in limine litis, d'une part, d'un moyen d'irrecevabilité fondé sur la mauvaise identification d'une partie dans la déclaration d'appel et, d'autre part, d'un moyen de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en s'étant bornée à relever d'office la question de la recevabilité de l'appel fondée sur l'inobservation du délai d'appel et à la trancher sans observer que les parties avaient été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 125 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que le point de départ du délai pour interjeter appel en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif se situe au jour de la notification de la décision rendue ; que, lorsque le destinataire d'un acte demeure à l'étranger, la notification n'est réalisée qu'à la date où il lui est remis par l'autorité compétente ou, à défaut, dès lors que cette dernière a été empêchée de lui remettre et non à compter de la signification faite à parquet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'acte à notifier, c'est-à-dire le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 15 février 2017, avait été « remis au parquet du tribunal de grande instance de Saint Denis par acte d'huissier du 14 mars 2017 » (arrêt attaqué, p. 6, §7) et que l'acte « a été transmis le 23 mars 2017 par le parquet au Garde des Sceaux » (arrêt attaqué, p. 6, §7) ; qu'en en ayant déduit que le point de départ du délai d'appel se situait le 14 mars ou le 23 mars 2017, soit à compter de la signification faite au parquet ou de sa transmission au ministère de la Justice, la cour d'appel a violé les articles 528, 640, 684 et 687 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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