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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2409355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409355

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour au plus tard dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 29 octobre 2024, peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d'expiration de ce document pendant une période de trois mois expirant le 29 janvier 2025. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous dans un très court délai. Notamment, s'il produit un message de la caisse d'allocations familiales lui demandant de fournir la copie d'un titre de séjour en cours de validité, il ne justifie pas que celle-ci aurait refusé de maintenir ses droits sociaux jusqu'à l'expiration de la période de trois mois prévue à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en l'état de l'instruction la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Fait à Grenoble, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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