Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 545
Rôle N° RG 22/15846 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2U
[F] [M] [W] [O]
[X] [L] [Y] [C]
C/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée SOULAS
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 08 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00243.
APPELANTS
Monsieur [F] [M] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [L] [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés et plaidant par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8], substituée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMÉE
Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8], substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de [Localité 8]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) poursuit à l'encontre de monsieur [F] [O] et madame [X] [C], suivant commandement signifié le 30 septembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 8] dans une copropriété dénommée [Adresse 10] au [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastrée sectioN 853 h n°[Cadastre 2], dans le volume 1, les lots n°63 ( appartement avec terrasse au 2ème étage du bâtiment A ) et n°47 (parking sortant au second sous-sol du bâtiment A), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 17 décembre 2021, pour avoir paiement d'une somme de 249 963,96 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ( mémoire ), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu le 15 juillet 2008 par maître [A] [N], notaire associé de la SCP Gérard Martel-Raison, Jean-Jacques Fiora, Nathalie Fiora, [A] [N] et Olivier Rebufat.
Le commandement, publié le 29 octobre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 8 novembre 2022 du juge de l'exécution de [Localité 8] :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 249 963,96 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,80 % l'an, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie immobilière,
- autorisait la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix ne pouvant être inférieur à 160 000 €,
- fixait la date de l'audience de rappel au 7 mars 2023 à 9h30,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens frais privilégiés de vente.
Par déclaration reçue le 29 novembre 2022 au greffe de la cour, sous le numéro de rôle général 22/15846, monsieur [O] et madame [C] formaient appel du jugement précité en ce qu'il a rejeté leurs contestations, constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, mentionné la créance du créancier poursuivant pour un montant de 249 963,96 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,80 % l'an, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie immobilière. Le 5 décembre 2022, il formait une déclaration d'appel complémentaire enregistrée sous le numéro de rôle général 22/16092, et demandait à la cour d'annuler ou de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs contestations, constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, mentionné la créance du créancier poursuivant pour un montant de 249 963,96 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,80 % l'an, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie immobilière, fixé à 160 000 € le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 6 décembre 2022 prononçait la jonction des deux instances sous le seul numéro 22/15846.
Une ordonnance du 7 décembre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 28 avril 2023, monsieur [O] et madame [C] faisaient assigner le CIFD, créancier poursuivant d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 2 mai 2023.
Aux termes de leur assignation déposée le 2 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [O] et madame [C] demandent à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité du jugement,
- à titre subsidiaire, infirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la contestation tirée de la nullité de l'assignation,
- prononcer la nullité de l'assignation et par suite la caducité du commandement,
- à titre encore plus subsidiaire, infirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la contestation tirée de la prescription des échéances antérieures au 1er octobre 2019 et en ce qu'elle a rejeté la demande de réduction de la clause pénale,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action du CIFD en paiement des échéances arriérées antérieures au 1er octobre 2019,
- réduire à néant la clause pénale du contrat de prêt afférente à la fixation de l'indemnité de résiliation,
- fixer en conséquence la créance du CIFD à la somme de 160 952,28 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé à 160 000 euros le prix en deçà duquel la vente amiable ne pourra
avoir lieu et fixer ce prix minimum à 155 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la créance était fixée au montant sollicité par le CIFD, condamner le CIFD au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et ordonner la compensation avec la créance du CIFD,
En tout état de cause,
- débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le CIFD au paiement d'une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CIFD aux dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par la Selarl Lescudier et Associés, prise en la personne de Maître Dorothée
Soulas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils fondent leur demande principale de nullité du jugement sur une contradiction entre le montant du prix de la vente amiable dans les motifs (150 000 € ) et le dispositif (160 000 €) et considèrent que cette contradiction vaut absence de motivation et donc nullité du jugement déféré.
Ils fondent leur demande subsidiaire de nullité de l'assignation sur l'absence de mention de l'objet de la demande en l'état d'un dispositif qui évoque les deux hypothèses de vente amiable ou forcée sans mention de celle sollicitée par le CIFD alors que le juge n'est saisi que par le dispositif et que la demande de vente forcée mentionnée dans les motifs n'est pas suffisante. Ils en concluent qu'ils n'ont pas été informés du choix opéré par le créancier poursuivant de sorte que l'assignation est nulle et que le caducité du commandement doit être prononcée.
Ils basent leur demande très subsidiaire sur le montant de la créance à 160 952,28 € sur la prescription biennale de l'action en paiement des échéances impayées avant la déchéance du terme du 10 mai 2021 fondée sur l'article L 218-2 du code de la consommation.
Ils ne contestent pas l'effet interruptif, des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 16 octobre 2013, 23 mars 2015, de la saisie-attribution du 5 décembre 2016 validée par décision de justice, puis des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 5 et 19 novembre 2018. Par contre, ils contestent l'effet interruptif du commandement de payer la somme de 91 181,59 € (montant des échéances impayées au 5 août 2020) aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2020 aux motifs que la prescription n'est pas un acte de procédure et que les règles de computation des délais et actes de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la prescription. Ils affirment que le premier jour du délai de prescription est celui où le CIFD a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, soit le 19 novembre 2018, et non le lendemain, et que le dernier jour est le 18 novembre 2020 à minuit. Ils en concluent que les échéances du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 (date du commandement de payer valant saisie) sont les seules non prescrites, pour un montant de 26 321, 78 €, soit une réduction de leur dette de 78 998,05 €.
Ils demandent la mise à néant de la clause pénale stipulée au § 11 de l'acte notarié de prêt aux motifs du montant du taux des intérêts conventionnels et d'une période d'attente de 7 ans avant le prononcé de la déchéance du terme par le créancier poursuivant. En outre, ils demandent le retrait des frais de commandement délivrés entre les années 2015 et 2020 pour un montant total de 1 070,26 €.
En définitive, ils liquident le montant des sommes dues à 160 952,28 €.
Au titre de la vente amiable, ils affirment que les clés détenues par l'huissier poursuivant n'ont été restituées que huit jours avant l'audience d'orientation et qu'ils ont fait procéder à une estimation à 160 000 €. Ils relèvent une différence entre le montant retenu dans le dispositif et les motifs du jugement et demandent une fixation du prix à 155 000 €.
Enfin, ils fondent leur demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100 000 € sur un défaut de paiement des échéances depuis l'année 2014 et une déchéance du terme prononcée sept ans plus tard, laquelle est constitutive d'un abus de droit générateur d'un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CIFD demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
- statuant à nouveau, ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers saisis,
- fixer le montant de sa créance à 249 963,96 € outre intérêts à compter du 11 mai 2021,
- fixer les modalités de la vente,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- en tout état de cause, condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le CIFD fonde son appel incident sur l'absence de diligence sérieuse des débiteurs saisis, lesquels ne produisent aucun mandat de vente. Il conteste la nullité du jugement au motif que la vente amiable a été accordée après rappel et examen des critères de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Il combat la nullité de l'assignation dès lors que ses motifs mentionnent que le créancier poursuivant demande la poursuite de la saisie immobilière sous la forme d'une vente forcée et que son dispositif demande au juge de fixer la date d'audience d'ajudication et vise les articles du code des procédures civiles d'exécution sur la saisie et la vente d'immeubles.
Il invoque l'interruption de la prescription biennale de son action en paiement des échéances impayées par les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 16 octobre 2013 et 27 mars 2015 ainsi que des 5 décembre 2016 et 5 et 19 novembre 2018. Il conclut à un nouveau délai à compter du 20 novembre 2018 à 0h, lequel prenait fin le 20 novembre 2020 à 0h mais soutient qu'il a été à nouveau interrompu par la délivrance du commandement de payer du 19 novembre 2020.
Il affirme que les appelants ne démontrent pas que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale et en tout état de cause n'établissent pas son caractère manifestement excessif. Il soutient n'avoir pas attendu sept ans avant de prononcer la déchéance du terme au motif de la nécessité de défendre sur les contestations des actes d'exécution forcée jusqu'à la Cour de cassation.
Il conteste la demande d'autorisation de vente amiable, au visa de l'article R 322-15, en l'absence de démarches actives pour trouver un acquéreur et notamment de production d'un mandat de vente signé.
Il soutient le rejet de la demande reconventionnelle en l'absence de preuve d'un abus de droit et de préjudice en lien avec ce dernier. Il rappelle que les appelants ont multiplié les contestations et qu'il a dû attendre la décision de la Cour de cassation pour prononcer la déchéance du terme. Il considère que les débiteurs saisis ont refusé d'exécuter loyalement leur obligation de remboursement du prêt en payant les échéances dues.
A l'audience du 24 mai 2023, la cour mettait au débat l'erreur matérielle sur le prix de vente en deçà duquel la vente amiable a été autorisée et la question de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts des appelants.
Dans une note en délibéré du 30 mai 2023, le conseil de CIFD invoque l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, laquelle n'est pas fondée sur les conditions d'exécution de la saisie immobilière, et demande la rectification de l'erreur matérielle sur le prix de la vente amiable.
Dans une note en délibéré du 2 juin 2023, le conseil des appelants considère qu'à défaut de nullité du jugement, le montant doit être rectifié à hauteur de 150 000 € au motif de son caractère gras, lequel établit son importance, et soutient que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère tardif du commandement valant saisie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité du jugement,
Selon les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l'espèce, au titre de l'examen de la demande de vente amiable, le jugement déféré rappelle les dispositions applicables de l'article R 322-15 alinéa 2 avant de mentionner que les débiteurs produisent un avis de valeur de 160 000 € et que ' compte tenu de l'état, de la nature et de la situation du bien, il convient d'autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 150 000 € net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée '.
Ainsi, l'autorisation de vente amiable est motivée par la production d'un avis de valeur du bien immobilier saisi de 160 000 € et par l'appréciation du juge sur l'état, la nature et la situation du bien saisi. Le jugement déféré n'est donc pas dénué de motivation.
La différence entre le prix de vente plancher de 150 000 € de la vente amiable autorisée retenu dans les motifs et celui de 160 000 € mentionné dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle soumise à rectification. Cette dernière est sans incidence sur l'existence de la motivation du jugement déféré.
Par conséquent, la demande de nullité du jugement n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement déféré contient une erreur matérielle sur le montant du prix en deçà duquel la vente amiable a été autorisée fixé à 150 000 € dans ses motifs et à 160 000 € dans son dispositif. En l'état d'une demande des débiteurs saisis ( cf conclusions n°3 devant le premier juge ) de fixation du prix de la vente amiable à 155 000 €, le juge de l'exécution ne pouvait fixer un prix de 150 000 € de sorte que la rectification doit être ordonnée pour le montant de 160 000 €.
- Sur la demande de nullité de l'assignation à comparaître en audience d'orientation,
Selon les dispositions de l'article 56 2 ° du code de procédure civile, la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l'objet de la demande.
Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 768 du code de procédure, intégrées dans le livre 2 du code de procédure civile, dès lors qu'en application de l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, seules les dispositions communes du livre 1er sont applicables devant le juge de l'exécution.
Les dispositions de l'article 56 2 ° s'appliquent à l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation par l'effet d'un renvoi opéré par l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, il résulte des motifs de l'assignation du 15 décembre 2021 que ' le créancier poursuivant demande que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée des biens saisis selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe '. Ainsi, l'assignation précitée mentionne l'objet de la demande du CIFD, à savoir la vente forcée du bien immobilier saisi.
La demande du CIFD, au dispositif de son assignation, de fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée, est la suite de sa demande de vente forcée mentionnée dans les motifs.
Le dispositif de l'assignation ne pouvait mentionner exclusivement la demande de fixation de l'audience d'adjudication dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R 322-15, le juge de l'exécution doit déterminer les modalités de poursuite de la saisie immobilière et orienter la procédure en vente forcée ou amiable. Ainsi, le créancier poursuivant ne peut présupposer le contenu de la décision d'orientation. Il a donc l'obligation procédurale, au dispositif de son assignation, de demander au juge, comme il l'a fait, de déterminer les modalités de la vente en précisant ses demandes en cas d'orientation en vente forcée ou en vente amiable.
Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation des débiteurs saisis aux fins de comparaître à l'audience d'orientation doit être écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande de prescription de l'action en recouvrement forcé des échéances impayées du prêt immobilier notarié,
Selon les dispositions des articles 2228 et 2229 du code de procédure civile, la prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est acquis.
L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Il s'en déduit que les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas aux délais de prescription, lesquels sont régis exclusivement par les articles 2228 et 2229 précités prévus au titre 20 ème intitulé ' De la prescription extinctive '.
En l'espèce, l'action en recouvrement forcé des échéances impayées du prêt est soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.
La prescription de l'action en recouvrement forcé des échéances impayées du prêt avant la déchéance du terme du 10 mai 2021 court à compter de chaque échéance. Elle a été interrompue par les actes d'exécution forcée délivrés par le CIFD.
Ainsi, la prescription de l'action en recouvrement forcé des échéances impayées du prêt immobilier, objet de l'acte notarié du 15 juillet 2018, a été interrompue (interruptions successives non contestées par les parties ) par la délivrance :
- du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2013 pour 13 7956,58 € au titre des échéances impayées au 14 octobre 2013,
- du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mars 2015 pour 11 866,87 € au titre des échéances impayées au 23 mars 2015,
- de la saisie-attribution du 5 décembre 2016 pour 29 739,43 € au titre des échéances impayées à cette date,
- des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 5 et 19 novembre 2018 pour 56 760,22 € au titre des échéances impayées au 5 octobre 2018.
En effet, l'effet interruptif à l'égard de monsieur [O] du commandement délivré le 19 novembre 2018 à la seule madame [C], résulte de l'application non contestée de la représentation mutuelle entre codébiteurs solidaires prévue par l'article 2245 du code civil.
Il convient d'examiner le point de départ de l'effet interruptif, du commandement, du 19 novembre 2020, de payer la somme de 91 181,59 € aux fins de saisie-vente, de la prescription des échéances impayées au 5 août 2020.
En droit civil, sauf disposition législative spéciale (telle que celle de l'article 2222 alinéa 2 du code civil imposant au juge, au titre des mesures transitoires, de fixer le point de départ du nouveau délai au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008 ), il est admis que le jour du point de départ, par nature entamé, n'est pas pris en compte de sorte que le délai ne commence à courir que le lendemain à 0h.
En application de l'article 2228 du code civil, la prescription se compte par jour et non par heure. Il s'en déduit que suite à l'interruption du délai par le commandement de payer signifié le 19 novembre 2018, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 20 novembre 2018 à 0h.
En application de l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. En l'espèce, le nouveau délai de prescription de deux ans a pris fin le 20 novembre à 0h et non le 19 novembre à 0h. La prescription a donc été valablement interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré au cours de la journée du 19 novembre 2020.
Il s'en déduit que le premier juge a valablement écarté la fin de non-recevoir de prescription de l'action en recouvrement des échéances impayées.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'extinction pour cause de prescription du montant des échéances impayées à hauteur de 78 998,03 €.
- Sur la demande de réduction de la clause pénale,
Selon les dispositions de l'article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les conditions particulières du crédit signées par les emprunteurs et annexées à l'acte notarié de prêt stipulent au § 11 sous le titre ' Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale ', une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur et la majoration de trois points du taux des intérêts.
Ainsi, les sanctions précitées de majoration de trois points du taux des intérêts et d'indemnité de 7 % des sommes restant dues constituent des clauses pénales dont le montant ne peut être réduit qu'à la condition de démontrer leur caractère manifestement excessif.
Le créancier n'a pas perçu le remboursement des sommes prêtées dans le délai fixé par la loi des parties et a donc subi un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties. La majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel de 1,6 % et une indemnité de 7 % des sommes dues au jour de la déchéance du terme, sont usuellement pratiquées.
Par ailleurs, les dispositions des articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation autorisent l'emprunteur à demander une indemnité égale à 7 % du capital restant du à la date de la défaillance de l'emprunteur. Ainsi, le caractère manifestement excessif des pénalités conventionnellement dues ( majoration de 3 points du taux des intérêts et indemnité de 7 %) n'est pas établi de sorte que la demande de réduction à néant de l'indemnité d'un montant de 8 943,39 € n'est pas fondée.
Par ailleurs, le délai de 7 ans utilisé par le CIFD pour prononcer la déchéance du terme est sans incidence sur le caractère manifestement disproportionné du montant de la clause pénale. En tout état de cause, il est établi que le CIFD a été contraint de défendre ses intérêts sur les recours exercés par les débiteurs saisis notamment jusqu'à un arrêt du 4 juin 2020 de la Cour de cassation sur la validité de la saisie-attribution du 5 décembre 2016. Ainsi, la déchéance du terme prononcée le 10 mai 2021 ne revêt pas un caractère tardif et abusif.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction à néant de la clause pénale.
- Sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
L'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l'article R 322-21 du code précité, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, le premier juge a justement relevé la production par les débiteurs saisis d'une estimation à 160 000 € du bien immobilier saisi et orienté la procédure de saisie immobilière en vente amiable eu égard à la nature, l'état et la situation du bien immobilier saisi, lequel est situé dans un arrondissement convoité ( 9ème ) de la commune de [Localité 8]. Les diligences du débiteur à prendre en compte ont un caractère éventuel ; la signature d'un mandat de vente par les débiteurs saisis n'est donc pas une condition de l'orientation de la procédure de saisie immobilière en vente amiable.
Par conséquent, l'autorisation de vente amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 160 000€ sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur un abus de droit,
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, les appelants fondent leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 100 000 € de dommages et intérêts sur un abus de droit constitué par le prononcé de la déchéance du terme en mai 2021, soit 7 ans après les premières échéances impayées.
Or, si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations formées à l'égard de la saisie immobilière exercée par le CIFD, il ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande indemnitaire fondée sur les modalités d'exigibilité de la créance, les manquements contractuels de l'une des parties et de délivrer un titre exécutoire à ce titre.
La demande indemnitaire ne peut être fondée sur le caractère prétendument tardif de la délivrance du commandement dès lors que ce moyen est invoqué pour la première fois, dans la note en délibéré des appelants du 2 juin 2023. Il est donc irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de monsieur [O] et de madame [C].
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer au CIFD une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et remplace la mention du jugement déféré ( p6 ) : ' il convient d'autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 150 000 euros net vendeur le prix en deça duquel le bien saisi ne pourra être vendu ',
par celle de : ' il convient d'autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 160 000 euros net vendeur le prix en deça duquel le bien saisi ne pourra être vendu ',
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [O] et madame [X] [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE