Texte intégral
N° H 18-84.557 F-D
N° 2753
VD1
17 OCTOBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Hakim Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 juillet 2018 par l'avocat de M. Z... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 24 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 24 juillet 2018 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Hakim Z... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existe, à l'encontre du mis en examen, des charges sérieuses d'avoir commis les faits reprochés, ayant justifié le renvoi des accusés devant la juridiction de jugement par arrêt de mise en accusation définitif de notre Chambre ; qu'en droit, si l'arrêt de condamnation de la cour d'assises constitue un titre de détention, nonobstant appel, en vertu d'un article du code de procédure pénale dont le bien-fondé est contesté par la défense, mais qui est néanmoins applicable en l'espèce, il n'en demeure pas moins, après appel, d'une part, que la détention provisoire redevient régie par les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et, d'autre part, que les accusés ayant comparu libre, la détention provisoire ne peut être maintenue sur le seul critère de la condamnation dont appel ; qu'en l'espèce, ces préalables étant rappelés, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que ces mesures ne permettent qu'une surveillance discontinue et partielle : - éviter toute pression sur les témoins et les victimes : comme précité ci-dessus, le témoignage de diverses personnes a permis et permettra aux juges, de façon capitale, voire décisive, de se forger une opinion sur la culpabilité, notamment par leurs dépositions sur les événements immédiatement postérieurs à l'agression ; que la téléphonie permettant d'affirmer que les deux accusés étaient ensemble juste avant et juste après les faits, les témoins sur les faits de l'un des accusés sont aussi les témoins de l'autre ; qu'il y a donc lieu, au regard des enjeux exceptionnellement élevés de la procédure d'appel, de préserver la sincérité de ces témoignages, et ce d'autant plus que l'arrêt de la cour d'assises relève, à plusieurs reprises, l'existence actuelle de telles pressions et l'arrêt de mise en accusation avait déjà noté des revirements de témoins et l'existence de menaces sur certains d'entre eux ; que certains de ces témoins sont des proches, d'autres (parfois les mêmes) des délinquants impliqués dans des faits similaires de vol et de recel à l'époque, tous particulièrement vulnérables aux exhortations des accusés et sensibles à leur sort ; - garantir la représentation en justice de l'intéressé : l'accusé, libre depuis les jours ayant suivi sa mise en examen, manifestement peu soucieux de son avenir judiciaire durant la longue procédure criminelle puisqu'il n'a pas hésité à commettre de graves infractions ayant conduit à son incarcération, est amené maintenant à prendre conscience de la solidité avérée de charges considérées jusqu'à présent avec désinvolture et pourrait raisonnablement être tenté de prendre la fuite pour éviter le risque d'une confirmation de la sanction ; on relève que son casier judiciaire mentionne une condamnation en Espagne en 2010 ; que certes, sa nationalité française, son domicile à Toulouse (ou sa domiciliation proposée à NOE), la présence d'une épouse et de deux enfants constituent des garanties non négligeables, mais on relève tout de même l'absence de ressources officielles et d'activité professionnelle stable ; - éviter le renouvellement des infractions : le casier judiciaire de M. Z..., dont la cour d'assises a relevé l'état de récidive légale, comporte douze mentions, dont six pour des faits postérieurs à sa mise en examen, dont un à huit mois d'emprisonnement dont partie avec SME pour des faits commis en 2013 et deux condamnations en 2016 à respectivement six mois et deux mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2014 (alors qu'il était sous le régime de la mise à l'épreuve) et 2016 ; qu'antérieurement à la date des faits, il avait été déjà condamné quatre fois pour vols, dont trois fois à de l'emprisonnement avec sursis ; qu'ainsi apparaît un réel ancrage dans la délinquance, relevé par l'arrêt de la cour d'assises ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant d'une agression qualifiée d'ultra violente par les témoins, à l'arme blanche, en réunion, en plein jour, dans un lieu public très fréquenté, commise dans le but de réaliser un simple vol destiné à approvisionner un circuit de recel et alors que les coups de couteau mortels ont été portés pour mettre fin à la résistance de la victime ; que l'ancienneté des faits ne fait pas disparaître ce trouble, persistant et réactivé par les débats publics et médiatisés devant la cour d'assises ; que la mise en liberté d'une personne condamnée à vingt ans de réclusion pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et, en conséquence, à réactiver et aggraver ce trouble (Cass., 28 juin 2016, n° 16-82.289 ; Cass., 8 février 2017, n° 16-86.869) ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas expressément en quoi chacun des objectifs qu'il vise, en l'occurrence éviter toute pression sur les témoins et victimes, garantir la représentation en justice de l'intéressé, éviter le renouvellement des infractions et mettre fin au trouble à l'ordre public, ne serait pas atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une surveillance électronique, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Z... si, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il ne devait pas être remis en liberté sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble 5-3 de ladite Convention, la procédure ayant déjà excédé un délai raisonnable au regard de sa complexité, du comportement de l'autorité judiciaire et du comportement des parties, incompatible avec son maintien en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction saisie de circonstances particulières tenant à la situation familiale de M. Z..., père de deux jeunes enfants, et à celle de son épouse, à sa situation d'invalide, ne pouvait refuser la mise en liberté de M. Z... sans s'expliquer sur le point de savoir si son maintien en détention ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits privés et familiaux ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en retenant la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, réactivé par les débats publics et médiatisés devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a statué par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi plus de neuf ans après les faits et l'engagement des poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion, l'ordre public était encore troublé de manière exceptionnelle et persistante, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Hakim Z..., mis en examen le 13 avril 2011 du chef de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et placé sous contrôle judiciaire le 28 avril 2011, après avoir été détenu, a été mis en accusation aux termes d'un arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction en date du 20 avril 2017 ; qu'il a comparu libre devant la cour d'assises qui, par arrêt du 28 juin 2018, l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'ayant été incarcéré en conséquence de la décision intervenue, il a présenté le 29 juin 2018 une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir rappelé que, si les faits dataient du 28 septembre 2008, l'accusé se trouvait détenu depuis le 28 juin 2018, retient notamment qu'au regard des enjeux exceptionnellement élevés de la procédure d'appel, il convient d'éviter toute pression sur les témoins, la cour d'assises ayant relevé dans sa motivation l'existence de telles pressions et de menaces sur certains témoins ; que les juges ajoutent que la représentation en justice de M. Z... doit être assurée, observant que si l'intéressé a une épouse et deux enfants il a, d'une part, fait l'objet d'une condamnation en Espagne en 2010 et, d'autre part, ne dispose ni de ressources, ni d'une activité professionnelle stable ; qu'il retiennent que le casier judiciaire de l'intéressé porte douze mentions et que la cour d'assises a relevé l'état de récidive légale dans lequel il se trouvait ; qu'ils indiquent encore que les faits, par leur gravité, ont occasionné un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, lequel a été réactivé par les débats devant la cour d'assises, et qu'une mise en liberté serait de nature à aggraver ce trouble ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles mentionnées au moyen ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'elle concerne la durée de la procédure suivie et non celle de la détention provisoire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Z... :
LE DÉCLARE irrecevable ;
II - Sur l'autre pourvoi :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.