Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/02677
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 octobre 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] ont fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] devant le juge de l'exécution de Béziers afin de voir rétracter l'ordonnance du 20 septembre 2022 ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant à [Localité 9] pour la somme de 150.000 €.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 février 2023, le juge de l'exécution a :
- rétracté l'ordonnance du 20 septembre 2022 prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS ;
-donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de cette ordonnance sur l'immeuble sis [Localité 9] section AB n°[Cadastre 3] et dénoncée aux époux [D] le 13 octobre 2022 ;
- ordonné la radiation de cette inscription par le Conservateur des Hypothèques compétent ;
- condamné Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- condamné Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] aux dépens.
Le 21 février 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 23 février 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] demandent à la Cour de :
- Infirmer la décision, et statuant à nouveau ;
- Débouter les époux [D] de leurs demandes,
- En tant que de besoin, autoriser Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X], à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur l'(les) immeuble(s) appartenant à Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V], son épouse, sur les droits indivis du bien sis Commune de [Localité 9] section AB [Cadastre 3] acquis le 30/06/2021 publié le 20/7/2021 3404P04 2021P13574 pour la somme de 328 000 €,
- Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de réinscription d'hypothèque.
Ils exposent qu'ils ont acquis de Monsieur [D] et de Madame [V], le 30 juin 2021, une maison à usage d'habitation pour la somme de 275.000 €. Ils se sont aperçus qu'ils avaient été victimes d'un véritable dol, les vendeurs ayant caché que les fondations de leur maison étaient défaillantes et entraînaient des mouvements et des fissures, que les vendeurs avaient reçu de leur assureur le prix des travaux de confortation des fondations mais n'avaient entrepris aucuns travaux, préférant conserver l'indemnité et vendre le bien sans en informer les acheteurs.
Ceux-ci ont sollicité une expertise qui chiffre les travaux de confortation de l'édifice à plus de 160 000 €.
Ils indiquent qu'un expert a été désigné en référé et que par acte du 21 octobre 2022, ils ont fait assigner les vendeurs sollicitant leur condamnation à leur payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts, 15.000 € de préjudice moral, et 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2023 et a retenu le vice caché, avec un coût de reprise par micropieux de 165 000 € TTC, les frais de relogement étant estimés à la somme de 3 300 €, soit une créance hors frais expertise de 168 300 €.
Ils soutiennent que leur créance résulte du dol commis par leurs co-contractants, et qu'elle est fondée en son principe. Les circonstances menaçant le recouvrement de leur créance résultent de la mauvaise foi des intimés et de leur volonté de se rendre insolvables. Ils ont en effet réinvesti la totalité du prix de vente dans l'achat d'un autre immeuble qu'ils ont mis en vente pour le prix de 408.000 €.
Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] concluent à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Ils demandent en outre la condamnation des appelants aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent au préalable que selon l'expert, les dommages de l'immeuble ne seraient pas dus au dol mais à un défaut de construction, ce qui contredit le caractère fondé en son principe de la créance. Ils ajoutent qu'il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que leur créance est menacée, et que le premier juge a considéré à bon droit que cette preuve ne pouvait résulter de leurs affirmations.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022 :
Selon les dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures d'exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance et d'autre part évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
Pour établir le caractère fondé en son principe de leur créance, Monsieur [N] et Madame [X] produisent :
- un rapport d'expertise réalisé le 20 avril 2017 à la demande de l'assurance des époux [D], constatant l'existence de fissures et chiffrant les travaux de reprise à la somme de 32.841,30 €,
- un rapport d'expertise réalisé à la demande des appelants, faisant suite à la visite des lieux en date du 28 octobre 2021, soit postérieurement à la vente, constatant des fissures visibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, et évaluant le coût des travaux de reprise à 150.000 €,
- le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 mai 2023 qui conclut :
que des fissures sont apparentes sur les quatre façades, dans la cuisine, dans le hall d'entrée, dans la salle de bain, au plafond de la chambre,
que la cause des désordres réside dans un défaut d'ancrage des fondations sensibles aux variations hydriques,
que les fissures se sont aggravées depuis 2016 et que certains désordres sont apparus depuis,
que l'ampleur désordres n'était pas décelable par un non professionnel, notamment les fissures intérieures en raison des travaux d'embellissement qui les ont masquées,
que le coût des travaux propres à remédier aux dommages se chiffrent à la somme de 165.000 €,
que si les époux [D] avaient employé l'indemnité qui leur avait été versée par l'assurance en 2017 pour réaliser des travaux, le phénomène de tassement aurait pu être enrayé sans toutefois le résoudre de façon pérenne.
Il résulte de ces éléments que les appelants disposent d'une créance fondée en son principe contre les époux [D] étant susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre de la garantie des vices cachés, de leurs obligations contractuelles de vendeurs ou au titre d'un vice du consentement.
L'apparence de la créance est également établie en son montant dés lors que l'expert judiciaire a évalué les travaux de renforcement à la somme de 165.000 € à laquelle s'ajoute la somme de 3.300 € correspondant aux frais de relogement des appelants dans l'attente de la réalisation des travaux.
S'agissant de l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu'il incombe au créancier d'apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Il convient de relever que la créance invoquée est d'un montant supérieur à 150 000 €, ce qui représente une grande partie du prix d'acquisition de la maison qui était de 257.000 €.
Il ressort des pièces produites que malgré leurs dénégations en première instance, les époux [D] ont mis en vente leur maison actuelle située [Adresse 1], par l'intermédiaire d'une agence immobilière ainsi que l'établit un constat d'huissier du 8 mars 2023. Les intimés restent taisants à hauteur d'appel sur ce point et ne contredisent pas Monsieur [N] et Madame [X] sur le fait qu'ils ne disposent pas d'autre patrimoine immobilier. Il n'est donc pas exclu que les époux [D] entendent se soustraire au recouvrement de cette créance importante.
Il convient en conséquence de considérer que les conditions de l'article précité sont réunies et de réformer le jugement ayant rétracté l'ordonnance et donné mainlevée de l'hypothèque provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] qui succombent en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.500 euros à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] de leur demande en rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022 rendue par le juge de l'exécution de Béziers ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis du bien sis Commune de [Localité 9] section AB [Cadastre 3] acquis le 30/06/2021 appartenant à Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] publié le 20/7/2021 3404P04 2021P13574 pour garantir la somme de 150.000 €, et du surplus de leurs demandes,
Autorise Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] à faire procéder à une inscription d'hypothèque provisoire selon les termes de cette ordonnance du 20 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [H] [V] aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [X] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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