Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-82.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.141
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Larbi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, a prononcé des pénalités fiscales;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'au cours d'un contrôle routier effectué par les fonctionnaires des Douanes, Larbi X... a été trouvé porteur de 1 500 ouvrages d'or, contrefaisant des pièces de 10 francs de type Napoléon III, démunies des poinçons réglementaires et d'un poids total de 1 072,7 grammes;
Attendu qu'après sa condamnation définitive pour recel de ces pièces, Larbi X... a été, à la requête de l'Administration, cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention :
- d'exercice, sans déclaration préalable au bureau de la Garantie de la profession de marchand d'or (article 534 du Code général des impôts) ;
- de détention d'ouvrages destinés à être commercialisés sans avoir été soumis au contrôle de la Garantie (articles 535 et 536 du Code général des impôts) ;
- de non-tenue du registre de police retraçant les réceptions et livraisons de métaux précieux (articles 537 et 538 du Code général des impôts);
Attendu que les premiers juges ont déclaré Larbi X... coupable de ces trois infractions et l'ont condamné :
- pour la première, à une amende de 100 francs, à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant du droit de garantie calculé à partir du poids d'or saisi, et à la confiscation des matières précieuses saisies, estimées de gré à gré à 150 000 francs ;
- pour la deuxième, aux mêmes pénalités ;
- pour la troisième, à 1 500 amendes de 100 francs chacune, correspondant à chaque inscription omise sur le registre de police, à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant du droit de garantie et à la confiscation des matières précieuses saisies, estimées de gré à gré à 150 000 francs;
Qu'ils ont prononcé la solidarité de Larbi X... avec ses coprévenus, pour le paiement des pénalités infligées à ces derniers, dans la limite des 1 500 ouvrages d'or représentant un poids de 1 072,7 grammes;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ensemble de ces condamnations;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs et violation des droits de la défense;
Attendu que Larbi X... ne saurait, au prétexte d'une numérotation équivoque des infractions dans les motifs de l'arrêt, prétendre que les juges n'ont pas désigné clairement les délits dont il a été reconnu coupable, dès lors que la cour d'appel a confirmé en leur intégralité les déclarations de culpabilité expressément retenues par le tribunal sur les trois chefs de la prévention concernant le demandeur;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 534, 537, 538 et 539 du Code général des impôts, défaut de motifs;
Attendu que, pour rejeter les conclusions aux fins de relaxe de Larbi X... qui prétendait que, n'ayant ni départi, ni affiné, au sens de l'article 534 du Code général des impôts, l'or découvert en sa possession, et ne l'ayant pas revendu, il ne pouvait être considéré ni comme un intermédiaire, ni comme un professionnel, l'arrêt attaqué relève que les articles 534, 537, 538 et 539 du Code général des impôts ne réservent pas l'application de leurs dispositions aux personnes exerçant régulièrement une activité professionnelle liée au commerce et à la transformation des métaux précieux; qu'il serait d'ailleurs paradoxal que les professionnels opérant dans des conditions licites se voient imposer des obligations fiscales auxquelles échapperaient des personnes se livrant clandestinement à des activités similaires;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen;
Que, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour le même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées, et quelle que soit la modalité, réelle ou fictive, de la saisie opérée;
Attendu qu'après avoir déclaré Larbi X... coupable de trois infractions à la réglementation de la garantie des matières d'or, la cour d'appel, statuant sur les conclusions de l'administration des Douanes et droits indirects, a prononcé au profit de cette dernière trois fois la confiscation des ouvrages saisis, soit trois fois la confiscation de la somme de 150 000 francs;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés;
Que la cassation est donc encourue de ce chef; qu'elle aura lieu par voie de retranchement, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 1996, en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu au paiement de trois fois la somme de 150 000 francs à titre de confiscation, toutes autres dispositions étant intégralement maintenues;
FIXE la condamnation du prévenu, au titre de la confiscation, à la somme unique de 150 000 francs;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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