Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/04789
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04789
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 24/04789 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3V
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04789 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3V
Copie exec. aux Avocats :
Me Audrey INFANTES
Le
Le Greffier
Me Audrey INFANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 11mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a renvoyé le dossier à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle il a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Juin 2025
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] sous n° B 404 849 937
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 191
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MGC3H prise en la personne de son représentant légal, inscrite sous n° 888 256 039
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4789 ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 23 avril 2024 ayant enjoint à la SCI MGC3H de payer à la SAS TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN ( ci-après la SAS TRYBA) la somme de 10.883,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Vu l'opposition à injonction de payer formée par la SCI MGC3H, datée du 23 mai 2024 et enregistrée par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 27 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS TRYBA, datées du 8 juillet 2024, notifiées à la SCI MGC3H, le 11 juillet 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions des art. 1103 et suivants du Code civil :
- condamne la SCI MGC3H à lui payer une somme de 10.883,97 € portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
- dise que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts
- condamne la SCI MGC3H aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- constate le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la part de la SCI MGC3H ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'il importe en premier lieu de constater que la régularité en la forme et la recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la SCI MGC3H ne donnent lieu à aucune discussion et donc de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2024 ;
Attendu que sur le fond, l'on relèvera que la SAS TRYBA produit des pièces dont il ressort que :
- le 6 octobre 2022, la SCI MGC3H a accepté un devis établi par la SAS TRYBA et portant sur la fourniture et la pose de fenêtres et d'un volet roulant pour un prix total TTC de 15.883,97 €
- le 27 octobre 2022, il a été édité une confirmation de commande mentionnant le versement, le 14 octobre 2022, d'un acompte de 5.000 €
- les menuiseries ont été posées le 6 mars 2023
- le 29 juin 2023, la SAS TRYBA a établi et adressé à la SCI MGC3H une facture portant sur une somme de 15.883,97 € dont devait être déduit l'acompte de 5.000 €
- en dépit des relances et de la mise en demeure qui lui ont été envoyées successivement les 31 octobre 2023,
2 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 4 décembre 2023, la SCI MGC3H n'a procédé à aucun règlement;
Attendu que dans ces conditions, la SAS TRYBA apparaît fondée à obtenir que la SCI MGC3H soit condamnée à lui payer la somme qu'elle reste lui devoir, à savoir celle de ( 15.883,97 - 5.000 = ) 10.883,97€;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, à savoir celle du 4 décembre 2023 ;
Attendu que rien ne s'oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que partie perdante, la SCI MGC3H sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, l'équité commandant d'allouer à la SAS TRYBA l'indemnité de 1.500 € qu'elle réclame légitimement, par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu'enfin, il conviendra de rappeler que par application de l'art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE régulière en la forme et recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la SCI MGC3H
- DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2024
- CONDAMNE la SCI MGC3H à payer à la SAS TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN la somme de 10.883,97 € portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023
- DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code Civil
- CONDAMNE la SCI MGC3H aux dépens qui comprendront ceux résultant de la procédure d'injonction de payer
- CONDAMNE la SCI MGC3H à payer à la SASTRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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