Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-20.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.084
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° V 14-20.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], anciennement [1], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [B] a été employé en qualité de technicien par la société [1], devenue [2], du 10 septembre 2007 au 9 mars 2009 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ainsi que sur les périodes de juin 2010 à mai 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités compensatrices de congés payés alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer les moyens et prétentions des parties ou, à tout le moins, viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant d'exposer, même de manière succincte, les moyens des parties concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ou de viser leurs conclusions, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société [2] à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les périodes 2007/2009, juin 2010/mai 2011, juin 2011/mai 2012, le jugement, après avoir rappelé que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence, retient que la prime d'efficacité fait partie de cette rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité si la prime d'efficacité n'était pas allouée globalement pour l'année, période de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer même pour partie une seconde fois par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [B] les sommes de 148,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2011 et 112,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012, le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes septembre 2007/mars 2009, juin 2010/mai 2011, juin 2011/mai 2012, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE monsieur [Y] [B] demande au conseil de condamner la société [1] à lui payer les sommes de 1270,81 € au titre de rappel sur l'indemnité de fin de contrat couvrant la période juin 2007 à mars 2009, 148,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés entre juin 2010 et mai 2011, 112,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012 (…) ; En retour, la société [1] demande au conseil de débouter M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (…) ; que sur l'indemnité de fin de contrat, M. [Y] [B] n'a reçu aucune proposition de formation ni de bilan de compétences au cours de la période du septembre 2007 au 9 mars 2009 ; qu'une décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2012 concernant la SAS [1] rappelle que « l'employeur qui n'avait fait que rappeler en termes généraux, dans le contrat de travail, ne pouvait lui imposer une réduction de l'indemnité de précarité. Cette dernière devant être maintenu à 10 % car la démarche de l'employeur ne constituait pas une offre de formation effective conforme à la loi et à la convention collective. Il n'avait en réalité fait aucune proposition » ; que le paiement des congés payés fait partie de la rémunération brute du salarié ; que le conseil condamne la société [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 1270,81 € à titre de complément de l'indemnité de précarité (article L. 1243-8 du Code du travail) ; que sur le rappel des congés payés, l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose : « Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que la prime d'efficacité fait partie de cette rémunération ; que le conseil condamne la société [1] à verser à M. [Y] [B] les sommes de 148,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2011, 112,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012 ;
ALORS QUE le jugement doit exposer les moyens et prétentions des parties ou, à tout le moins, viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant d'exposer, même de manière succincte, les moyens des parties concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ou de viser leurs conclusions, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes septembre 2007/mars 2009, juin 2010/mai 2011, juin 2011/mai 2012, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose : «Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que la prime d'efficacité fait partie de cette rémunération ; que le conseil condamne la société [1] à verser à M. [Y] [B] les sommes de 148,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2011, 112,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012 ;
ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (v. productions 3 et 4) que la prime d'efficacité n'était pas affectée par la prise des congés payés, son montant n'étant pas réduit par la prise de journées de congés payés, et le collaborateur absent la percevant néanmoins (conclusions, p. 16-17) ; qu'en se bornant, pour inclure la prime d'efficacité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, à affirmer péremptoirement que cette prime faisait partie de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si elle n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
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