Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n°481, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHOG
Statuant sur l'appel interjeté le 27 Septembre 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 27/09/2023 à 16h46 complété à 20h32 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 27 Septembre 2023 (RG N°23/03211)
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ Mme [I] [W]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au GHU [5]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Constance DELACOUX
Représentée par UDAF 75 (Curateur) en vertu d'un pouvoir spécial
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5], demeurant [Adresse 1]
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
TIERS
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
DÉCISION
Par décision du 15 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [W], à la demande d'un tiers, M. [H] [W]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 12 juin 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 27 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.
Par déclaration du 27 septembre 2023 à 19h46 complétée à 20h32, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Il résulte des pièces médicales et notamment d el'avis motivé du 25 septembre 2023 que Mme [I] [W] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de soins et de recrudescence délirante. Elle présente une désorganisation psychique et exprime des propos persécutifs. Elle s'oppose au traitement par injection retard et admet partiellement une prise irrégulière du traitement à domicile.
Ces éléments médicaux, mettent en exergue l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
DÉCLARE l'appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris recevable et suspensif ;
En conséquence, DIT que que Madame [I] [W] sera maintenue en hospitalisation complète au sein de de l'hôpital GHU [5], site de Hauteville jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par Monsieur le procureur de la République de Paris de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris du 27 septembre 2023, précision faite que l'audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d'appel de Paris le 02 octobre 2023 à 13 h 30, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 28/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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