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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2202846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202846

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Mossé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, Mme A conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 30 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels a été assujettie Mme A. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de Mme A au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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