Texte intégral
ARRET
N°302
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01142 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [N] [T] et M. [X] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [H] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023 et visé par le greffe le 13 mars suivant, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur les maladies professionnelles de son salarié, M. [F].
A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé à la demande de retrait de la société [7].
A l'audience, la société [7] a demandé à la cour qu'elle acte l'acquiescement de la [6] et qu'elle condamne cette dernière aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Le 30 mars 2021 M. [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite coudes gauche et droit », pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, la société [7], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir retirer les pathologies de M. [F] de son compte employeur.
A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé à cette demande.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [7] des pathologies de M. [F].
En cours d'instance, la caisse a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] les incidences financières des maladies professionnelles de son salarié M. [F],
Dit en conséquence que la demande de retrait de la société [7] est devenue sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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