Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHK5
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350927
Vu le recours formé par :
Association [Localité 4] RESPIRE
Chez M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep légal : M. [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à:
S.A.S. [Z] [R] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
' Vu le recours formé par l'Association [Localité 4] Respire représentée par son président Monsieur [T] [L], auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée datée du 18 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 26 102,16 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SAS [Z] [R] et 92,50 euros au titre des frais,
- constaté le paiement de 7 940,50 euros hors taxes
- condamné en conséquence l'Association [Localité 4] Respire à verser à la SAS [Z] [R] la somme de 18 131,66 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et 95,20 euros au titre des frais, ainsi que des frais d'huissier en cas de signification de la présente décision.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à concurrence de la somme de 1 500 euros hors taxes
- rejeté toutes autres demandes, plus ample ou complémentaire.
Par décision en date du 19 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2024 afin que :
' Me [R] justifie de la date de notification de la décision relative à l'irrecevabilité du
recours et alors même que la cour ne dispose pas de la date certaine de la notification de ladite décision,
' Monsieur [T] [L] puisse développer son argumentation de façon contradictoire.
À l'audience du 16 janvier 2024, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2024.
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SAS [Z] [R] & associés qui demande à la cour :
- de déclarer l'association [Localité 4] Respire irrecevable en son recours comme étant tardif et compte tenu de l'exécution partielle de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire de droit à concurrence de la somme de 1 500 euros hors taxes.
Le conseil de la SAS [Z] [R] & associés fait valoir que le 28 juillet 2022, ce cabinet a adressé la décision du Bâtonnier par courriel à Monsieur [T] [L]. Il ajoute que ce n'est pas une signification, mais que cela a été fait à la demande du service des fixations d'honoraires. Par ailleurs, Monsieur [T] [L] indique dans son recours en appel qu'il a bien réceptionné le 21 juillet 2022 la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Monsieur [T] [L] fait valoir qu'il a dû faire une erreur de date, car il a eu la signification de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats lorsqu'il était en Corse. C'est à son retour qu'il a fait appel. Il indique produire le papillon de la poste qui montre qu'il a adressé son recours le 20 août 2023 à la Cour.
SUR CE
Il résulte des pièces de la procédure que la lettre portant recours a été déposée au greffe de la cour le 23 août 2022 et la mention de ce qu'il aurait été adressé sous pli recommandé n'est corroborée par aucune pièce.
S'agissant du récépissé produit à l'audience par Monsieur [T] [L], il sera constaté que n'y figurent ni le nom du destinataire, ni celui de l'expéditeur, ni de date.
Comme l'a fait observer à l'audience le conseil de la société d'avocats, Monsieur [T] [L] a écrit en première page de son recours que : 'J'ai effectué une réclamation auprès de Monsieur le Bâtonnier qui s'est prononcé en faveur de Mme [R] pour un montant de 18 211 euros hors taxes, par une décision signée le 13 juillet et adressée par courrier le 19 août 2022, l'accusé réception ayant été signé le 21 juillet 2021' . Certes, le millésime de la date est erroné, mais Monsieur [T] [L] reconnaît avoir été destinataire de la notification le 21 juillet 2022.
De l'application combinée des articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 641 et 642 du code de procédure civile, le recours devait aurait dû être effectué au plus tard le 22 août 2022, soit le premier jour ouvrable après le dimanche 21 août 2022.
Le recours ayant été formé le mardi 23 août 2022, il est donc tardif et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de l'Association [Localité 4] Respire représentée par son Président, Monsieur [T] [L], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de l'Association [Localité 4] Respire, représentée par son président Monsieur [T], irrecevable et confirme pas conséquent la décision entreprise ;
Condamne l'Association [Localité 4] Respire représentée par son président Monsieur [T] [L] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment