Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVM2
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/6900
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
La S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, M. [H] [C], salarié de la société [5] (la société) en tant que chauffeur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombo-sciatique gauche avec hernie discale L5S1 gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2016 par le docteur [U], fait état de 'lombo-sciatique gauche survenue progressivement au travail avec hernie discale L5S1 gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2016.
Par courrier du 2 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°98 n'étant pas remplie.
Par courrier du 29 mars 2017, la caisse, après avis du médecin conseil orientant la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, a informé la société de l'annulation de la saisine du CRRMP ainsi que de la possibilité de faire des observations et de consulter le dossier jusqu'au 17 avril 2017.
Par décision du 18 avril 2017, la caisse a pris en charge la pathologie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.
Par courrier du 16 juin 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 30 août 2017.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse de la pathologie dont son salarié, M. [C], a été reconnu atteint suivant certificat médical en date du 24 octobre 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [C] du 24 octobre 2016 ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023, la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse de la pathologie dont son salarié, M. [C], a été reconnu atteint suivant certificat médical en date du 24 octobre 2016 ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur
La caisse soutient que M. [C] qui, dans le cadre de son travail, conduisait un ensemble semi-remorque comprenant un tracteur et une citerne contenant des produits pétroliers de manière habituelle depuis le 1er février 2004 présente une pathologie figurant au tableau des maladies professionnelles n°97 et que toutes les conditions prévues à ce tableau concernant le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont remplies de sorte que la pathologie est présumée imputable au travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve que cette pathologie a pour origine une cause totalement étrangère au travail ce qu'elle ne fait pas. Concernant la désignation de la maladie, elle fait valoir que le médecin conseil a pu vérifier que la maladie déclarée par M. [C] correspondait bien à la maladie désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société soutient que la caisse n'établit pas que la pathologie présentée par M. [C] a été contractée dans les conditions prévues au tableau, ce dernier indiquant dans le questionnaire adressé par la caisse qu'il n'était pas habituellement exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier notamment par l'utilisation ou la conduite d'engins et véhicules tout terrain, de matériels industriels, de tracteur routier et de camion monobloc. Subsidiairement, elle fait valoir que la maladie déclarée ne correspond pas à la maladie prévue au tableau n°97 des maladies professionnels.
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d'inopposabilité à l'employeur de sa décision.
- La condition relative à la liste limitative des travaux
Le tableau n° 97 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Il précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui sont les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] exerçait la profession de chauffeur routier, qu'il conduisait habituellement un ensemble semi-remorque comprenant un tracteur et une citerne plusieurs heures par jour.
Il est dès lors indéniable que M. [C] était habituellement exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qui sont inhérentes à la conduite d'un tracteur routier peu important que lors du questionnaire d'enquête qui lui a été adressé par la caisse, il ait répondu 'non' à la question relative aux vibrations.
- La désignation de la maladie
Le tableau n° 97 désigne la maladie professionnelle qui a été retenue par la caisse pour M. [C] comme étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles doit être précisée dans le certificat médical initial. S'il n'est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu'il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2016 remplie par M. [C] fait état d'une lombosciatique gauche avec hernie discale L5-S1 gauche. Le certificat médical initial du 24 octobre 2016 mentionne une lombosciatique gauche survenue progressivement au travail avec hernie discale L5- S1 gauche.
Ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne font état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante avec la hernie discale L5-S1.
La caisse produit la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 97 AAM51 B et le libellé du syndrome sciatique S1 gauche par hernie discale L5-S1 gauche de niveau concordant. Cette fiche colloque médico-administrative vaut avis du médecin conseil.
Toutefois, cet avis médical favorable du médecin conseil à la prise en charge de la maladie professionnelle n'est corroboré par aucun élément médical extrinsèque relatif à l'atteinte radiculaire de topographie concordante permettant de retenir que la maladie prévue au tableau n° 97 correspond bien à celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat du médecin traitant.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie présentée par M. [C] correspond bien à la maladie prévue par le tableau n° 97 des maladies professionnelles : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient donc de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par son salarié, M. [C] suivant certificat médical en date du 24 octobre 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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