Texte intégral
N° RG 23/03179 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 03/07/1991 au [Localité 6] ( Soudan )
Lieu d'admission:
Nouvel hôpital de [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bilal Yousfi avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
PREFET DE L'EURE
représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] munie d'un pouvoir
Vu l'admission de M. [I] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 14 janvier 2020, sur décision judiciaire d'irresponsabilité pénale ;
Vu la saisine en date du 4 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le Préfet de l'Eure ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 septembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 septembre 2023,
Vu les observations orales de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de l'Eure en date du 27 septembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [M] en date du 25 septembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 27 septembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [W] a été admis au centre hospitalier Nouvel Hôpital de [7] à [Localité 1], après avoir été transféré du centre hospitalier [8] à [Localité 5], en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 14 janvier 2020 le déclarant irresponsable pénalement et d'une ordonnance du même jour au visa des articles 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, sur le fondement du rapport d'expertise du docteur [V], lequel a diagnostiqué un trouble de la série psychotique, l'examen du patient ayant révélé un trouble schizophrénique d'une forme essentiellement désorganisée.
En dernier lieu, par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complète pouvaient se poursuivre sous cette forme.
Par requête du 4septembre 2023, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de se prononcer sur la poursuite des soins sans consentement.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complète pouvaient se poursuivre.
M. [I] [W], qui n'a pu être conduit à l'audience, effectuant un séjour thérapeutique, est représenté par son conseil, lequel indique que les certificats médicaux constatent une évolution positive régulière et l'adhésion aux soins par le patient, que pourtant, les conclusions du certificat de situation sont contraires, que le maintien des soins contraints ne se justifie pas au regard des dispositions légales. Il ajoute qu'il a besoin de soins sur le long terme, qu'il faudra en tout état de cause l'autoriser à sortir, un programme de soins pouvant être mis en place sur le long terme.
Le préfet de l'Eure, par sa représentante, fait valoir que la prise en charge en hospitalisation complète permet de maintenir le cadre de soins, que ce patient a un parcours émaillé de fugues, dont une assez longue, avec une rupture des soins et consommation de toxiques, que si une amélioration a été constatée, il y a lieu d'attendre que son état de santé soit suffisamment consolidé, dès lors qu'il a démontré qu'il pouvait rechuter, que le patient est en séjour thérapeutique bénéficiant de l'encadrement des soignants, qu'il importe de l'évaluer à son retour en vue de l'établissement d'un programme de soins, qu'une sortie décidée à l'issue de l'audience, est donc prématurée.
Le directeur du centre hospitalier, convoqué à l'audience, n'a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(...)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [I] [W] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à une décision de justice le déclarant irresponsable pénalement, alors qu'il apparaissait qu'il présentait une symptomatologie psychotique dans un contexte de consommation de substances psychoactives.
Suivant avis motivé du 4 septembre 2023, le docteur [M] a relevé une bonne évolution du patient, se reconnaissant malade critiquant la raison pour laquelle il a eu des troubles mentaux et du comportement en lien avec ses consommations. Il préconise la poursuite des soins sous contrainte aux fins de stabiliser son état.
Dans son certificat mensuel du 12 septembre 2023, le docteur [H] a indiqué que l'évaluation actuelle montrait une bonne stabilisation clinique en faveur d'une rémission totale et durable des symptôtmes dans le temps, qu'aucun incident n'a été enregistré pendant les permissions, le patient respectant parfaitement les consignes et le contrat thérapeutique, les tests effectués à recherche des toxiques sont revenus négatifs. Il a constaté que le patient montrait beaucoup de motivation et d'engagement pour continuer un suivi spécialisé en ambulatoire.
Aux termes du bulletin de situation du 25 septembre 2023, le docteur [M] mentionne 'On observe une bonne évolution avec stabilisation de son état de santé mentale depuis une longue période et une rémission totale des symptômes psychotiques. Le patient avait un fonctionnement bien adapté dans l'unité d'hospitalisation et pendant son stage en ESAT. Aucun incident ou comportement violent ou déplacé n'a été observé durant cette année.
Aucune consommation de toxiques n'a été détectée ( confirmé par des tests urinaires négatifs). Les permissions de sortie tout seul se sont bien déroulées, le patient respectait les horaires et les consignes. Il a montré une bonne adhésion thérapeutique et qu'il est bien impliqué dans son projet thérapeutique'. Il confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète afin d'évaluer son comportement durant le séjour thérapeutique puis d'établir un programme de soins pour une meilleure consolidation clinique à long terme.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats d'audience que les conditions exigées par les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies, la poursuite des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [I] [W], qui bien qu'ayant évolué favorablement et adhérant aux soins, a encore besoin, considérant les motifs de son admission, qu'un cadre strict soit maintenu pour consolider la stabilisation de son état, alors qu'il y a lieu de procéder à l'évaluation de son séjour thérapeutique avant la mise en place d'un programme de soins.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est par conséquent justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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