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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-29.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.006

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° E 17-29.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z... Y... , veuve X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Paul X..., 2°/ Mme Lili Y... X... , domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Paul X..., 3°/ M. Robert Y... X... , domicilié [...] [...] , agissant en qualité d'héritier de Paul X..., contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas (Suisse), société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment suisse, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. et Mme Y... X... , ès qualités, de de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas (Suisse) ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. et Mme Y... X... , ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et de M. et Mme Y... X... , ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la force exécutoire en France au procès-verbal de conciliation n°43 prononcé par le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 23 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE bien que les consorts Y... exposent qu'il n'y avait aucune raison objective de recourir à une banque suisse, c'est le choix qui avait été fait lors de la souscription du prêt, en décembre 2007, dans le cadre d'une liberté contractuelle totale des parties à l'époque, et ce seul élément est insuffisant à démontrer la fraude ; que le choix du co-contractant et du financement ayant pu être guidé par des conditions ayant pu paraître au départ, plus avantageuses ; que c'est postérieurement, l'article 54 de la loi du 26 juillet 2013, au travers de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation devenu depuis L. 313-64 du même code, entré en application en octobre 2014, qui a restreint cette liberté et dispose que les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise, au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Le contrat n'est donc pas irrégulier ou illicite à ce titre en raison de la date de sa signature ; qu'ils critiquent également la portée de leur engagement, en invoquant une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes qui considère que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et constate donc au détriment du non professionnel, une stipulation qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; mais qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une clause contractuelle abusive, aucune n'étant désignée, les arguments des débiteurs se rattachant davantage à l'existence d'un aléa, le taux de change, doublé d'un comportement fautif de l'établissement financier à leur égard qui les aurait mal conseillés et engagés dans une convention ruineuse pour eux, ce qui serait être alors sanctionné, à charge d'être retenu, par l'allocation de dommages et intérêts ; que le fait que l'intermédiaire au financement n'ait pas été un courtier régulièrement inscrit n'a pas directement d'incidence sur la validité du financement conclu ; qu'au demeurant, la demande d'exequatur s'inscrit dans une étape ultérieure à la signature du contrat, celle d'un protocole d'accord entre les parties qui comme le serait un jugement étranger, constitue un titre exécutoire dont on doit seulement envisager ou non la transcription et l'exécution en France ; que la convention de Lugano du 30 octobre 2007, en son article 34 est invoquée par les consorts Y... en ce qu'il dispose qu'une décision étrangère ne doit pas être reconnue et faire l'objet d'un exequatur si sa reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'à la suite d'une demande en paiement, à l'initiative de l'UCB Suisse devant le tribunal de première instance de Genève, les parties se sont rapprochées pour se concilier, et rédiger leur accord qui a été homologué par le juge suisse pour valoir jugement exécutoire à l'audience du 23 juin 2010 ; qu'il est prétendu que les sommes mises à la charge de monsieur et madame Y... dans le protocole d'accord sont totalement exorbitantes, mais il n'en est apporté aucune preuve étant rappelé que le montant emprunté était de 1 802 980, 13 euros en 2007 (2 994 750 CHF) et que s'agissant d'un prêt in fine, remboursable en une seule fois, le protocole d'accord constate une créance, légèrement inférieure au montant emprunté, admise par les débiteurs de 2 807 968.08 CHF outre intérêt au taux de 4.39% l'an ; qu'ils étaient lors de cet accord, assistés par un avocat, ce qui garantissait leurs droits et leur information, et, n'ont fait aucun recours de sorte que ce protocole est aujourd'hui similaire à une décision étrangère ne présentant aucune contradiction para rapport à l'ordre public français qui connaît également le processus de conciliation ; qu'il n'est pas établi que la procédure suivie ait été irrégulière ou en fraude des droits de l'une des parties ; qu'alors que le juge français ne peut en principe soulever d'office la prescription, il n'est pas démontré en quoi, les époux Y... l'auraient invoqué en France alors qu'ils ont admis leur dette dans le protocole signé avec l'appui d'un conseil ; qu'en conséquence de quoi, il n'y a pas de motifs établis au regard de la convention de Lugano de refuser l'exequatur ; ALORS QU'est manifestement contraire à l'ordre public international français, la décision judiciaire suisse qui homologue un procès-verbal de conciliation portant sur le remboursement d'un prêt et qui, mettant à la charge de l'emprunteur dont les avoirs sont situés en France, l'obligation de rembourser une dette en francs suisses assortie d'un taux d'intérêts en francs suisses, fait peser exclusivement sur ce dernier le risque de change résultant de la dépréciation de l'euro sur le franc suisse, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au procès-verbal de conciliation ; qu'en retenant, pour dire que le procès-verbal de conciliation prononcé par le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 23 juin 2010 n'était pas manifestement contraire à l'ordre public international français, que le protocole d'accord constate une créance légèrement inférieure de 2 807 968.08 CHF outre intérêt au taux de 4,39% l'an, sans rechercher si pour les consorts X... l'obligation de rembourser une somme libellée en francs suisses assortie d'un taux d'intérêts en francs suisses ne faisait pas peser exclusivement sur eux, compte tenu de la dépréciation de l'euro sur le franc suisse et de la circonstance que leurs avoirs étaient situés en France, le risque de change et créait un déséquilibre significatif à leur détriment contraire à l'ordre public international français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34§1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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