Tribunal Administratif de Paris, 22 juillet 2022. 2114950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2114950
Date de décision :
22 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris aurait mis à sa charge le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL).
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris aurait mis à sa charge le remboursement d'un trop perçu d'APL, la requérante ne produit ni la copie de la décision qu'elle entend contester ni ne justifie de l'impossibilité de le faire. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé en date du 16 juillet 2021, dont l'accusé de réception est revenu au greffe le 10 août suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A ce jour, la requérante n'a pas répondu à la demande du greffe.
3. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2114950/6-3
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