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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00555

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00555

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/00767 N° RG 24/00555 N° Portalis DB2G-W-B7I-I63F République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 27 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 3] non représenté - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat conclu 3 février 2016, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe a ouvert en ses livres à M. [D] [T] un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX02]. Suivant contrat conclu le 1er avril 2016, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe a consenti à M. [D] [T] un prêt immobilier référencé 10278 03000 00021464502 d’un montant de 35.350 euros, remboursable en 120 mensualités de 333,44 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 2,30 % l’an. Arguant du non paiement par M. [D] [T] des échéances du prêt, ainsi que d’un découvert en compte courant, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe a, par acte introductif d’instance du 13 septembre 2024 signifié le 1er octobre 2024, attrait M. [D] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1.449,25 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, - 10.451,71 euros au titre du solde du prêt immobilier du 1er avril 2016, selon décompte arrêté au 10 septembre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 2,30 % l’an + 0,50 % d’assurance, - 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe fait valoir pour l’essentiel : - que le compte courant fonctionnait en position débitrice ; - que par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, elle a informé M. [D] [T] de la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours ; - que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure M. [D] [T] d’honorer ses engagements, et de procéder au règlement du solde débiteur du compte-courant clôturé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023 ; - qu’en l’absence de réaction de la part de M. [D] [T], elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023. Bien que régulièrement assigné, M. [D] [T] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande au titre du prêt référencé n°10278 03000 00021464502 : À l’appui de sa demande, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe produit notamment : - le contrat de prêt conclu le 1er avril 2016 pour un montant de 35.350 euros, remboursable en 120 mensualités de 333,44 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 2,30 % l’an, - le tableau d’amortissement, - la mise en demeure en date du 15 mai 2023, revenus avec la mension de la poste “destinataire inconnu à l’adresse”, - la lettre recommandée du 23 août 2023 notifiant à M. [D] [T] la déchéance du terme, - le décompte arrêté au 10 septembre 2024. Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe a hauteur des montants suivants : - principal au 10 septembre 2024 : 9.230,63 euros - assurance au 23 août 2023 : 88,03 euros - indemnité de résiliation : 738,45 euros Il y a lieu de condamner M. [D] [T] à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe la somme de 9.230,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 11 septembre 2024, et la somme de 738,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. L’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe soutient que l’assurance n’est pas résiliée par le prononcé de la déchéance du terme. Toutefois, force est de relever qu’elle procède par simple voie d’affirmation, sans en justifier. C’est pourquoi M. [D] [T] sera également condamné à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe uniquement la somme de 88,03 euros au titre de l’assurance arrêtée au 23 août 2023, date de la déchéance du terme. Sur la demande au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] À l’appui de sa demande, l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe produit notamment : - la convention de compte courant du 3 février 2016, - les mise en demeure en date des 9 mars et 15 mai 2023, - un relevé de compte courant arrêté au 9 janvier 2024 et faisant apparaître un solde débiteur de 1.449,25 euros. Ces pièces permettent d’établir la créance de l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe à hauteur du montant réclamé. Il y a donc lieu de condamner M. [D] [T] à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe la somme de 1.449,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne M. [D] [T] à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt référencé 10278 03000 00021464502 : - 9.230,63 € (NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 11 septembre 2024 ; - 738,45 € (SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - 88,03 € (QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamne M. [D] [T] à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe la somme de 1.449,25 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du présent jugement ; Condamne M. [D] [T] à payer à l’association caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [T] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

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