Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
LA COMMUNE DE [Localité 19] représentée par son maire en exercice, Monsieur [J] [S]
C/
[O], S.E.L.A.R.L. [N], es qualité de liquidateur de Monsieur [M] [C], [U], S.A. BPCE IARD
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBQ4
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 19] représentée par son maire en exercice, Monsieur [J] [S], domicilié es qualité sis [Adresse 18] - [Localité 19]
Représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], domicilié : chez Mme [V] [K], [Adresse 2] - [Localité 13]
Représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [N], es qualité de liquidateur de Monsieur [M] [C], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 19]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 14]
Représenté par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 15]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] sont propriétaires d’un immeuble cadastré section AL n° [Cadastre 8], situé [Adresse 3] à [Localité 19] (63).
Dans un courrier du 18 mars 2016, la commune de [Localité 19] a alerté monsieur [X] [O] de l’état des façades de l’immeuble. Sans réponse de sa part, la commune lui a fait parvenir un second courrier le 21 juin 2016.
La commune de [Localité 19] a saisi le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND qui, par ordonnance en date du 11 mai 2017, a désigné Monsieur [P] en sa qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2017.
Le 15 mai 2017, la commune a pris un arrêté de péril imminent à l’encontre de l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [O], mettant en demeure ce dernier de prendre des mesures immédiates.
La commune a adressé deux courriers respectivement en date du 04 août 2017 et du 13 octobre 2017 à Monsieur [O] afin de lui demander de bien vouloir intervenir sur son immeuble.
Demeurant sans réponse, la commune a informé Monsieur [O] qu’elle se substituait à lui.
Suite à une requête introduite par le propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 5], le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par ordonnance en date du 30 juillet 2019, enjoint au maire de la commune de [Localité 19] d’entreprendre les travaux nécessaires à la mise en sécurité des immeubles situés [Adresse 16] dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
La commune a mandaté le bureau d’études ALTAIS afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en sécurité des deux immeubles. Le bureau d’études a constaté que les désordres retenus par Monsieur [P] s’étaient aggravés.
La commune de [Localité 19] a saisi une seconde fois le Tribunal administratif aux fins d’expertise et, par ordonnance en date du 25 octobre 2019, Monsieur [P] a de nouveau été désigné et a déposé son rapport le 04 novembre 2019.
Un arrêté de péril ordinaire a été pris le 14 novembre 2019.
Dans le cadre de travaux réalisés par la commune sur l’immeuble mitoyen appartenant à Monsieur [U] (parcelle AL [Cadastre 6]) lequel a également fait l’objet d’un péril en raison de son état de délabrement, un référé préventif a été ordonné par le Tribunal judiciaire de CLEMRONT-FERRAND le 14 janvier 2020. La mission a été confiée à Monsieur [E], expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 04 février 2020, le Tribunal administratif a désigné pour la troisième fois Monsieur [P] lequel a remis son rapport le 10 février 2020, dans lequel l’expert a conclu à un péril imminent aggravé.
A la suite de ce rapport, un nouvel arrêté de péril a été pris le 17 février 2020.
Aucune suite n’a été donnée par Monsieur [X] [O], lequel s’était engagé au cours d’un entretien avec le maire de la commune à réaliser les travaux retenus à l’issue des différentes expertises judiciaires.
A la lumière d’un diagnostic du bâtiment réalisé par le bureau d’études ALTAIS le 13 janvier 2021, la commune de [Localité 19] a, par arrêté du 19 janvier 2021, prescrit la démolition de l’immeuble eu égard à l’extrême urgence de la situation.
Cet arrêté a été notifié aux consorts [O] par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 18 janvier 2021.
La démolition de l’immeuble a eu lieu sous le contrôle du bureau d’études ALTAIS et a été confiée à la société SANCHEZ suivant acte d’engagement signé le 10 juin 2021 pour un montant de 316 914, 26 euros TTC. Les travaux se sont terminés le 27 janvier 2022.
Le montant des travaux a été avancé par la commune de [Localité 19], laquelle souhaite désormais recouvrir les sommes avancées en engageant une action en responsabilité à l’encontre des propriétaires défaillants.
Par actes séparés en date des 24 mai 2023, la commune de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, Monsieur [J] [S], a fait assigner Monsieur [X] [O], Madame [L] [O] épouse [R] et Monsieur [G] [O] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins suivantes :
déclarer son action recevable et bien fondée, juger que Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [L] [R] sont responsables du préjudice subi par la commune, en conséquence,
condamner solidairement Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [L] [R] à lui verser la somme de 324 553, 08 euros TTC, condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02047.
Par acte en date du 04 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a fait délivrer à Monsieur [I] [U] une assignation aux fins d’intervention forcée. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03752.
En parallèle, Madame [L] [O] divorcée [R] et Monsieur [G] [O] ont, par acte signifié le 16 août 2021, assigné Monsieur [G] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [W] [B], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur [Z] [B], devant le tribunal de céans en liquidation partage de l’indivision successorale existant suite au décès de [T] [A] [Y] [F] épouse [O]. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/2813.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon ordonnance du 29 août 2022. Suite aux conclusions de reprise d’instance dûment notifiées au RPVA le 13 octobre 2023 par Monsieur [W] [B], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/04069.
Par actes séparés en date des 04 et 07 décembre 2024, la commune de [Localité 19] a appelé en cause Monsieur [D] [O] et Monsieur [W] [B], ès qualités d’administrateur légal de son fils mineur [Z] [B] et a sollicité la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4734 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02047.
Par actes séparés en date des 06 et 14 mars 2024, Monsieur [I] [U] a appelé en cause la S.A. BPCE IARD et la S.E.L.A.R.L. [N] ès qualités de liquidateur de Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne AS FACADES afin de les voir condamner solidairement à le relever et le garantir à hauteur de 50% de toute condamnation éventuelle mise à sa charge.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/1248. Monsieur [U] sollicite également la jonction de cette procédure avec la procédure initiée par Monsieur [X] [O] à son encontre (numéro RG 23/03752).
Suivant ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné la jonction des procédures RG 23/03752, 23/04734 et 24/1248 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02047,déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [D] [O] et de Monsieur [W] [B], agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [B],débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.La demande de jonction du dossier RG 23/02047 avec le dossier RG 23/04069 a été déboutée au terme de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [O] demande au juge de la mise en état de :
dire et juger Mr [X] [O] recevable et bien fondé en son moyen d’irrecevabilité soulevé,dire que la commune de [Localité 19] est irrecevable à agir à l’encontre de Mr [X] [O], simple usufruitier et non détenteur de droits de propriété,dire que les arrêtés pris en vertu de la procédure de péril et au fin de démolition de l'immeuble litigieux sont par ailleurs inopposables comme n'ayant pas été notifiés en amont, dans le cadre de la procédure de péril, aux détenteurs des droits de propriété que sont [L] et [G] [O], nus-propriétaires,condamner la Commune de [Localité 19] à payer et porter à Mr [X] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’'article 700 du CPC,subsidiairement, renvoyer les parties à conclure sur le fond incluant l’appel en cause de Mr [I] [U] s’il ne devait pas être fait droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par Mr [X] [O],condamner la commune de [Localité 19] aux entiers dépens.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la commune de [Localité 19] demande au juge de la mise en état de :
de déclarer son action recevable et bien fondée, dire que les défendeurs ne sont pas recevables à invoquer l’inopposabilité des arrêtés de péril, rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [O], de Monsieur [G] [O] et de Madame [L] [O],En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instancePar message RPVA notifié le 14 octobre 2024, Monsieur [I] [U] a indiqué s’en rapporter à droit s’agissant de l’incident soulevé par les consorts [O].
Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] n’ont pas formulé de nouvelles observations et ont indiqué s’en rapporter à droit quant à l’incident soulevé par Monsieur [X] [O] dans une note autorisée en cours de délibéré du 24 octobre 2024.
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’observer que la commune de [Localité 19] sollicite de voir rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [O], de Monsieur [G] [O] et de Madame [L] [O].
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué sur l’ensemble des demandes sur incident formulées par Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] dans son ordonnance en date du 07 juin 2024 et dans son ordonnance du 15 novembre 2024. Ceux-ci n’ont pas formulé de nouvelles observations depuis.
Dès lors, seuls les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [X] [O] donneront lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 31 du Code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
S’agissant de la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [X] [O]
En l’espèce, la commune de [Localité 19] a assigné au fond Monsieur [X] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [L] [R] afin de les voir juger responsables du préjudice subi par la commune et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 324 553, 08 euros TTC.
Monsieur [X] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la commune de [Localité 19] en raison de sa qualité de simple usufruitier.
La commune de [Localité 19] soutient qu’il ne ressort d’aucun des actes qui sont versés aux débats que Monsieur [X] [O] ne serait que simple usufruitier du bien litigieux. Elle souligne que l’attestation immobilière certifie et atteste par ailleurs que l’immeuble AL n°[Cadastre 9] appartient à Monsieur [X] [O] qui a accepté la communauté, et à ses quatre enfants. Par ailleurs, elle considère que, si par impossible il était retenu que Monsieur [O] est simple usufruitier du bien, il n’en demeure pas moins que l’action à son encontre est parfaitement recevable dès lors qu’il bénéficie de l’usus et du fructus et qu’à ce titre, il se doit d’effectuer tout travaux d’entretien pour maintenir le bien en bonne conservation.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que le bien situé [Adresse 3] à [Localité 19] cadastré AL n°[Cadastre 9] appartient en indivision :
pour moitié en nue-propriété à Monsieur [X] [O] au titre de la communauté et en usufruit pour avoir opté pour la quotité disponible la plus large entre époux,pour moitié en nue-propriété aux quatre enfants, directement ou par représentation, pour les enfants de ceux qui sont prédécédés.Monsieur [X] [O] succombe ainsi à démontrer sa qualité de simple usufruitier pour la propriété située [Adresse 3] à [Localité 19].
Pour le surplus, il sera statué au fond sur la part de responsabilité imputable à chacun des nus-propriétaires et usufruitier et le cas échéant, à Monsieur [U].
En l’état, les demandes formulées par la commune de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [X] [O] seront déclarées recevables.
Sur l’inopposabilité de la procédure de péril
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [X] [O] demande au juge de la mise en état de dire que les arrêtés pris en vertu de la procédure de péril et aux fins de démolition de l'immeuble litigieux sont inopposables comme n'ayant pas été notifiés en amont, dans le cadre de la procédure de péril, aux détenteurs des droits de propriété que sont [L] et [G] [O], nus-propriétaires. Il soutient que l’action de la commune de [Localité 19] est infondée.
La commune de [Localité 19] considère pour sa part que la légalité des différents arrêtés de péril n’a jamais été remise en cause par Monsieur [X] [O] et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de connaître de la légalité de ces actes mais au seul juge administratif. Elle fait également valoir que Monsieur [X] [O] a engagé des démarches suite à la notification des différents arrêtés de péril, de sorte qu’il est mal venu désormais de soutenir que les différents arrêtés seraient inopposables faute d’avoir été notifiés aux nus-propriétaires. Enfin, elle ajoute que la procédure qu’elle a engagé à l’encontre des consorts [O] résulte de la mise en œuvre de l’arrêté du 19 janvier 2021 pris par le maire de la commune sur son pouvoir de police générale et non de son pouvoir de police spéciale qu’il titre des articles L.511-1 et suivants du Code de la construction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par la commune de [Localité 19] que l’arrêté du 19 janvier 2021 portant démolition de l’immeuble a été notifié à Monsieur [X] [O] ainsi qu’à Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] par courriers recommandés en date du 18 janvier 2021.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que cet arrêté n’a pas été contesté par les coindivisaires de l’immeuble litigieux.
La circonstance que les arrêtés de péril n’aient pas été notifiés à Monsieur [G] [O] et à Madame [L] [O] est sans incidence sur la régularité de l’arrêté du 19 janvier 2021, ni sur le bienfondé de l’action engagée par la commune de [Localité 19] résultant de la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire.
De surcroit, les différents arrêtés ont fait l’objet d’un affichage sur le terrain ainsi qu’en mairie, et tant Monsieur [G] [O] que Madame [L] [O] ont eu communication des différents rapports d’expertise qui leur ont été communiqués suivant courrier en date du 21 juin 2021.
En tout état de cause, il appartenait à Monsieur [G] [O] et à Madame [L] [O] de tirer toutes conséquences de droit de la notification de l’arrêté du 19 janvier 2021 pour éventuellement le contester. Toute prétention émise en leur nom par Monsieur [X] [O] doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile précité.
Par conséquent, la demande de Monsieur [X] [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action engagée par la commune de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [X] [O],
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [O] aux fins de dire que les arrêtés pris en vertu de la procédure de péril et aux fins de démolition de l'immeuble litigieux sont inopposables comme n’ayant pas été notifiés en amont, dans le cadre de la procédure de péril, aux détenteurs des droits de propriété que sont [L] et [G] [O], nus-propriétaires,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 et délivrons à cette fin un avis de conclure à Monsieur [X] [O] qui devra transmettre ses conclusions avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,