Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00292

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCIG ORDONNANCE Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [H], représentant du Préfet de [Localité 2], En présence de Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 octobre 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 décembre 2024 à 17h21, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [V] [C], ainsi que les observations de Monsieur [F] [H], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [V] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. [V] [C], né le 14 décembre 1979, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 31 octobre 2024 par le préfet de [Localité 2]. Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de [Localité 2] par arrêté du 14 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 8h00 à sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 3] où il était incarcéré depuis le 13 août 2021. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 à 14h20, le préfet de [Localité 2] a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 7h17, M. [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 17h15, notifiée à M. [C] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [C], - autorisé la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] et rejeté sa demande faite sur le fondement des article 700 du code de procéédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2024 à 17h21, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'appui de son appel, il invoque une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Il expose qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans avec sa famille, qu'il détient une carte de résident valable jusqu'en 2031, qu'il est hébergé chez sa mère et perçoit une allocation adulte handicapé. Il estime avoir des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence. Il fait valoir, par ailleurs, que son état de vulnérabilité et son handicap n'ont pas été pris en compte par l'administration, contrairement aux prescriptions de l'article L.741-4 du CESEDA. Il indique avoir été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie et être reconnu adulte handicapé. Il en conclut que les conditions d'un placement en rétention administrative ne sont pas réunies. Le représentant de M. le préfet de [Localité 2] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête. Il expose que le placement en rétention administrative est motivé par le risque de fuite, M. [C] ne disposant d'aucun document de voyage en original, étant sans domicile personnel pérenne sortant de 3 ans de détention, et par la menace grave que présente l'intéressé pour l'ordre public, dans la mesure où il a été condamné depuis 1998 à 32 reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, vols aggravés, violences ggravées, agression sexuelle, enlèvement et séquestration, menaces de mort, port d'arme prohibé. Il fait valoir que la vulnérabilité de l'intéressé a été appréciée au regard des éléments dont la préfecture disposait au moment du placement en rétention, le médecin du centre de détention d'[Localité 3] ayant conclu dans un certificat médical en date du 11 décembre 2024 que l'état de santé de M. [C] était compatible avec son placement en rétention administrative. Il indique que la préfecture a saisi le 4 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes qui ont procédé à l'audition de M. [C] le 28 novembre 2024, qu'elle reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer, et qu'un routing a été sollicité. M. [C], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. MOTIVATION - Sur le placement en rétention administrative de M. [C] L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente. Selon l'article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour 2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour 3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement 6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour 7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou u document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document 8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L. 741-4 précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l'absence de document d'identité ou de voyage et par la menace à l'ordre public représentée par M. [C] en raison de ses antécédents judiciaires. L'intéressé ne justifie pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort de la fiche pénale et de son casier judiciaire figurant au dossier qu'il a été condamné à 32 reprises depuis 1998 à des peines d'emprisonnement notamment pour des faits de violences sous la menace d'une arme, d'agression sexuelle, d'extorsion de fonds avec violences, d'enlèvement et séquestration suivi d'une libération avant le 7ème jour, de menace de mort réitérée, de port d'arme de catégorie D, de menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de violences sur ascendant. Il a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 29 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux aux fins d'exécution de la peine de 14 mois d'emprisonnement prononcée. En dernier lieu, il a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 décembre 2021. Il a été incarcéré depuis le 13 août 2021 jusqu'au 14 décembre 2024. Il apparaît en outre des pièces médicales produites que son comportement délictueux est en lien avec la pathologie psychiatrique de M. [C] qui est atteint de bipolarité et de schizophrénie, et que l'intéressé a fait l'objet à plusieurs reprises d'hospitalisations sous contrainte. S'il a bénéficié d'un suivi spécialisé pendant son incarcération, il est à craindre qu'il ne continue pas volontairement cette prise en charge et que de nouveaux passages à l'acte interviennent. La menace à l'ordre public est dès lors réelle et actuelle. Par ailleurs, M. [C] ne peut être placé sous assignation à résidence, les conditions posées par l'article L.743-13 du CESEDA n'étant pas remplies. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [C] propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire national. S'agissant de la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [C] invoqué par ce dernier, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne qu'après étude de sa situation, des déclaration recueillies et du certificat médical établi le 11 décembre 2024 par le centre hospitalier, M. [C] ne présente aucun état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention administrative. Le certificat médical du 11 décembre 2024 émanant du médecin de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt d'[Localité 3], produit aux débats, indique que M. [C] ne présente aucune contre-indication à un placement en rétention administrative. Il en résulte que l'état de santé de M. [C] n'est pas incompatible avec son placement en rétention administrative et que l'autorité administrative a bien apprécié la vulnérabilité de l'intéressé pour prendre sa décision. Le placement en rétention administrative de M. [C] est en conséquence régulier. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative L'article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L.741-1. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre le départ de l'intéressé: elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 4 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer, M. [C] a été entendu par ces autorités le 28 novembre 2024, et dans l'attente de leur réponse, un routing a été sollicité. C'est en conséquence à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours. L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz